Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2601882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le réexamen de sa demande de visa d’entrée et de long séjour et de prendre toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte à une liberté fondamentale.
Il soutient que :
- le refus de visa de long séjour en qualité de visiteur qui lui a été opposé porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où :
* Il est insuffisamment motivé,
* il n’a pas été précédé d’une appréciation concrète et individualisée de sa situation familiale, réelle et ancienne et qu’il a été ainsi porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* il se fonde sur des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile non applicables à sa situation ;
* la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation d’avec son compagnon, établi en France et avec lequel il entretient une relation stable, ancienne et continue depuis plus de cinq ans ; il doit également bénéficier d’un suivi postopératoire en France.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Par ailleurs, l’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D…, ressortissant gabonais né le 30 septembre 1992, a sollicité le 23 janvier 2026 auprès de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur. Cette demande a été rejetée par décision du 28 janvier 2026 aux motifs qu’il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes pour faire face aux frais de toute nature durant son séjour en France, qu’il ne dispose pas d’une assurance maladie adéquate et valable et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
5. Au soutien de sa requête tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, à ce qu’il enjoint au réexamen de cette demande de visa, M. D… fait valoir que la décision de refus de visa entraîne une séparation prolongée avec son compagnon résidant en France avec lequel il entretient une relation, stable, ancienne et continue depuis plus de cinq ans et qu’il doit bénéficier d’un suivi postopératoire en France. Toutefois, de telles circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature caractériser en l’espèce une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, et en tout état de cause, eu égard à la nature du visa sollicité, compte tenu par ailleurs du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’administration en la matière pour rejeter les demandes dont elle peut être saisie, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces des dossiers ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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