Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2026, n° 2601688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Stark, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le général de corps d’armée commandant de zone terre Nord-Ouest a résilié son contrat dans l’armée de terre à titre de sanction du troisième groupe, et de la décision du 6 février 2026 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de terre n’a pas agréé son recours administratif contre cette décision ;
2°) d’ordonner sa réintégration sans délai dans l’institution militaire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’il a été privé d’un stage de reconversion professionnelle qui lui aurait permis de trouver du travail dans la vie civile ;
- il ne peut pas accéder à une retraite militaire à taux plein puisque son départ de l’institution militaire est précoce ;
- il est privé de son traitement depuis le mois de décembre 2025 ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée méconnaît le principe de non-cumul des sanctions disciplinaires dès lors que l’un des trois faits qui lui est reproché a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire qui a été exécutée ;
- la sanction est disproportionnée dès lors que seuls deux et non trois faits la justifient ; ces faits, survenus dans un cadre privé, ne justifient pas une sanction aussi lourde, alors qu’il exerçait ses fonctions de manière diligente depuis dix-sept ans, s’est vu reconnaitre le statut d’ancien combattant et que le conseil d’enquête qui s’est prononcé par avis du 4 novembre 2025 a proposé à la majorité des voix un blâme du ministre et non une résiliation de contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
* la requête intervient quatre mois après la résiliation du contrat, le requérant n’est pas privé de toute ressource dès lors qu’il peut bénéficier des allocations d’assurance-chômage et qu’il peut retrouver une activité professionnelle rémunérée ;
* la décision contestée permettant d’assurer la crédibilité des forces de l’armée de terre et de garantir l’exigence d’exemplarité des militaires de l’armée, une réintégration ne peut avoir lieu sans y porter atteinte ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* les faits de détention illégale d’armes, déjà sanctionnés, permettent d’apprécier le quantum de la sanction, mais ne constituent pas le fondement de la sanction ; dans le cas où le juge retiendrait que l’administration s’est fondée sur des faits préalablement sanctionnés, il est sollicité une neutralisation de motif concernant la détention illégale d’armes, la sanction ayant pu valablement être prise en tout état de cause à raison des deux autres fautes ;
* la circonstance que l’autorité disciplinaire ait retenu une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil d’enquête n’est pas un motif d’illégalité ;
* la sanction n’est pas disproportionnée dès lors qu’elle s’apprécie au regard des faits et de leur incompatibilité avec le statut de militaire, ainsi que du caractère répété des agissements, le requérant ayant déjà fait l’objet de deux précédentes sanctions, et ne semblant pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes de violence dès lors qu’il a récidivé, et gravement.
Vu :
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Stark, représentant M. B…, présent, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
- les observations de M. C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux de la fonction militaire, représentant la ministre des armées, qui reprend oralement, en les précisant ses concluions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerce les fonctions de brigadier-chef de première classe de l’armée de terre. Le 14 avril 2021, il a été sanctionné de 40 jours d’arrêts pour des faits de violences et dégradations sur une personne chargée d’une mission de service public. Le 24 octobre 2023, il a été sanctionné de 20 jours d’arrêts pour des faits de détention de deux grenades à plâtre à son domicile. Par une décision du 6 novembre 2025, il a fait l’objet d’une sanction du troisième groupe de résiliation de son contrat en raison de faits survenus le 18 septembre 2023 consistant en des violences commises sur sa compagne en présence de leurs enfants mineurs et des actes de rébellion, insultes et résistance physique lors de son interpellation par les gendarmes. Par une décision du 9 décembre suivant, il a été rayé des contrôles. M. B… a effectué un recours administratif auprès de son autorité militaire de premier niveau le 4 décembre 2025, puis le 16 décembre 2025 auprès du cabinet du chef d’état-major de l’armée de terre. Par une décision du 6 février 2025, le chef d’état-major de l’armée de terre a pris une décision de non-agrément de son recours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de suspendre ces décisions.
Sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’appui de ses conclusions à fins de suspension et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la sanction disciplinaire de résiliation de son contrat.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension de l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le général de corps d’armée commandant de zone terre Nord-Ouest a résilié le contrat de M. B… à titre de sanction du troisième groupe, ensemble la décision du 6 février 2026 du chef d’état-major de l’armée de terre rejetant son recours administratif contre cette décision, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de réintégration, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B… présente contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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