Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2606133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Mora, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard de :
- lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour autorisant à travailler ;
- désigner précisément le service compétent pour traiter de sa demande de renouvellement et de lui remettre le dossier de cette demande ;
- lui communiquer les adresses mails et postales du service en charge de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est non seulement présumée mais satisfaite, dès lors qu’il ne dispose d’aucun droit ni titre sur le territoire français alors qu’il y réside régulièrement depuis son très jeune âge et qu’il disposait auparavant d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « vie privée et familiale » en tant que personne entrée en France avant l’âge de treize ans ; son contrat a été interrompu le 16 mars 2026 et il risque d’être licencié ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au droit au respect de la vie privée et familiale protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à son droit de travailler ;
- le site de la préfecture n’indique pas clairement la procédure à suivre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 20 août 2003, est entré régulièrement en France, avec ses parents, le 29 janvier 2016, à l’âge de douze ans. Il a bénéficié à sa majorité d’une première carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » puis d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée le 26 mars 2022. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 21 janvier 2026, soit dans les délais impartis, sa carte expirant le 15 mars 2026. Aucun récépissé ne lui a été délivré. Son contrat de travail a été suspendu le 16 mars 2026. M. B… demande notamment au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur les dispositions de l’article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’extrême urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… soutient qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour, que son contrat a été suspendu et qu’il risque d’être licencié. Toutefois, la suspension de son contrat de travail a eu lieu le 16 mars 2026, soit depuis plus de trois semaines. Quant au risque de licenciement en raison de l’absence de preuve de la régularité de son séjour, il n’apparaît pas imminent au regard des pièces produites, notamment de l’attestation de l’employeur établie le 8 avril 2026, n’entrant ainsi pas dans des circonstances qui seraient par elles-mêmes de nature à caractériser une extrême urgence telle que prévue à l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Dans ces conditions, et ainsi que l’a retenu le juge des référés par une précédente ordonnance n° 2605769 du 3 avril 2026, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à caractériser une situation d’extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s’oppose pas à ce que le requérant, s’il s’y croit recevable et bien fondé, forme une requête sur le fondement d’autres procédures d’urgence et diligentée aux mêmes fins, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement n’étant pas encore née.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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