Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2409536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2024 et le 14 novembre 2024, Mme C… D…, représentée par Me Denideni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 11 juillet 2024 en tant qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été édictée sans qu’elle ait pu bénéficier de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît l’article 12 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît le troisième, cinquième, dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- et les observations de Me Ehueni, substituant Me Denideni, avocat de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante camerounaise, née le 2 mai 1990 et entrée en France le 11 janvier 2020 sous couvert d’un visa long séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme D… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009, dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme D…. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s’est fondée. Ainsi cette décision, à sa seule lecture, permet à Mme D… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme D…, qui a été mise en mesure, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’elle jugeait utiles, et ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser un manquement à son droit d’être entendue au cours de l’instruction de sa demande, ne peut être regardée comme ayant été privée de ce droit. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme D… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des États contractants établis sur le territoire de l’autre État peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’État de résidence (…) ».
Mme D…, qui ne soutient d’ailleurs ni n’allègue remplir les autres conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention d’une carte de résident, n’établit pas qu’elle aurait formulé une demande de délivrance d’une carte de résident. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de la convention franco-camerounaise.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-8 du même code : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. ». Enfin, aux termes de l’article L. 422-9 de ce code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » n’est pas renouvelable. L’autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa délivrance ».
Si Mme D…, qui s’est vu remette le 16 mars 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 17 février 2022 au 16 février 2023, soutient remplir les conditions posées par l’article L. 422-10 pour obtenir le renouvellement de cette dernière, il résulte des dispositions précitées que cette carte de séjour temporaire n’est pas renouvelable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-8 et L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant à droit constant l’ancien article L. 313-8 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 1° de l’article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.
A l’issue de cette période d’un an, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne » ou « passeport talent-chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ». Aux termes de son article D. 5221-21-1: « Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 et au second alinéa de l’article L. 421 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ». Enfin, aux termes de l’article L. 3232-3 de ce même code : « La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu’il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré ».
Pour refuser de délivrer à Mme D… le titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, d’une part, sur l’absence de production d’un contrat de travail en adéquation avec sa formation et, d’autre part, sur la circonstance que son contrat de travail n’est pas assorti d’une rémunération supérieure ou égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle prévue par l’article D. 5221-21-1 du code du travail.
Il ressort des pièces du dossier que, à la date d’expiration de son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », le 14 février 2023, Mme D… était titulaire d’un contrat à durée déterminée à temps complet du 25 janvier 2023 au 16 février 2023 signé avec le rectorat de l’académie de Paris pour un poste de gestionnaire des ressources humaines. Toutefois, le traitement brut mensuel maximum fixé par le contrat, conclu à temps plein, est de 1 712,06 euros bruts, soit un montant inférieur à une fois et demie le salaire minimal interprofessionnel de croissance mensuel, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de travail. En outre, si Mme D… justifie avoir obtenu, le 19 janvier 2022, un MBA spécialisé en gestion des ressources humaines au sein de l’école MBA ESG, de sorte que son diplôme apparait en adéquation avec l’emploi objet du contrat à durée déterminée en cours à la date d’expiration de sa demande de titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne, en se fondant sur le seul motif lié à l’insuffisance de la rémunération proposée au regard des exigences du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail, aurait pris la même décision, de sorte que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées doit être écarté. Enfin, si Mme D… se prévaut d’une promesse d’embauche du 24 octobre 2024 de la société Com’Mission pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante administrative pour un salaire mensuel brut de 2 880 euros, cet élément est postérieur à la décision attaquée et ne peut être pris en compte.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… se prévaut de ce qu’elle vit en France depuis 2020 et qu’elle réside avec sa famille sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante a été naturalisée française et que son père est titulaire d’une carte de résident. Toutefois, Mme D… a résidé dans son pays d’origine jusqu’à ses 30 ans et ne conteste pas que ses deux frères et sa sœur résident toujours au Cameroun. Dès lors, compte tenu de l’âge auquel la requérante est arrivée sur le territoire français et de la durée de son séjour, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme D…, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13, la décision n’a, en tout état de cause, pas méconnu le troisième, cinquième, dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Par un arrêté n° 2024/01930 du 18 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, et au demeurant visé dans la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. A… B…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de la décision attaquée, aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition confirme
La greffière
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