Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 nov. 2025, n° 2501738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fazai-Codaccioni, demande au juge des référés :
1°) à titre principal :
- de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 19 juin 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
- d’ordonner au le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de prononcer sa libération immédiate ;
- d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l’exécution de la destination fixant le pays de destination ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors d’une part, qu’il se trouve, à la date d’introduction de sa requête, en centre de rétention administrative dans l’attente de son éloignement imminent vers la Tunisie et d’autre part, que la décision attaquée fait obstacle à son droit à un procès équitable puisqu’il ne pourra pas se rendre à l’audience correctionnelle à laquelle il est convoqué le 21 novembre 2025 ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales tirées du droit au respect de la vie privée et familiale prévu par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’intérêt supérieur de l’enfant dont la primauté est consacrée par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; en outre, les dispositions de l’article L. 423-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile interdisent son éloignement ;
- il est également porté atteinte à son droit à un procès équitable prévu par les paragraphes 1 et 3 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son éloignement l’empêchera d’assister à son procès prévu le 21 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio ;
- il a déposé deux requêtes sollicitant l’effacement des infractions du fichier TAJ le concernant ; les infractions qu’il a commises et les peines qui ont été prononcées à son encontre ne font pas de son comportement une menace à l’ordre public ; seul un comportement s’aggravant peut conduire le préfet à refuser le renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. M. A… qui a fait l’objet, le 19 juin 2025, d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, fait état de ce que placé en centre de rétention administrative à fin de permettre son prochain éloignement, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait porté atteinte d’une part, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, à l’intérêt supérieur de son enfant français mineur et enfin, à son droit à un procès équitable dès lors qu’il serait convoqué à une audience du tribunal correctionnel, le 21 octobre 2025.
4. En l’espèce, M. A… ne justifie pas d’une part, de ce qu’il serait placé en centre de rétention administrative, aucune pièce n’étant versée au dossier permettant d’en attester, et dès lors, d’une situation d’urgence particulière impliquant que l’exécution de l’arrêté en litige soit suspendue dans un très bref délai, ni d’autre part, contrairement à ce qu’il affirme qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni enfin, qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de son enfant français mineur avec lequel il ne vit pas et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé en aurait la charge ou participerait à son éducation. En outre, si le requérant fait état de ce sa vie privée et familiale serait désormais installée en France où il est arrivé à l’âge de sept ans, il ne justifie pas davantage que la décision portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans en cause fondée essentiellement sur les multiples infractions commises par l’intéressé et les nombreuses condamnations dont il a fait l’objet porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit notamment garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, si M. A… soutient que ne pouvant assister à l’audience correctionnelle à laquelle il est convoqué, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, la date de cette audience ayant été, selon ses écritures, fixée au 21 octobre, de tels éléments sont sans influence sur la présente requête dont le tribunal a été saisi le 10 novembre 2025.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 19 juin 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction ainsi qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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