Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2303732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B… C… veuve E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure F… E…, ainsi que M. A… E…, représentés par Me Delcourt-Poudenx, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de santé mentale de l’Aisne à verser à Mme B… C… veuve E… la somme globale de 225 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la prise en charge fautive de son époux, M. G… E…, par cet établissement ;
2°) de condamner l’établissement public de santé mentale de l’Aisne à verser à M. A… E… et à F… E… la somme globale de 275 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices propres résultant de la faute commise par cet établissement dans la prise en charge de leur père ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de l’Aisne les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les opérations d’expertise se sont déroulées dans des conditions irrégulières dès lors que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ;
- le rapport d’expertise est lacunaire ;
- l’établissement public de santé mentale de l’Aisne engage sa responsabilité au titre des fautes commises lors de la prise en charge de M. E… le 31 octobre 2013 ;
- Mme C… veuve E… est fondée à solliciter la réparation de son préjudice économique à hauteur de 150 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 75 000 euros ;
- M. A… E… et F… E… doivent obtenir réparation de leur préjudice économique à hauteur de 200 000 euros et de leur préjudice moral à hauteur de 75 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, l’établissement public de santé mentale de l’Aisne, représenté par Me Franceschini, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête des consorts C… et E… ;
2°) de mettre à la charge des requérants les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public de santé mentale de l’Aisne soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable eu égard à l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif dans son jugement du 15 juillet 2021 n° 1800107 ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. E….
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 28 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Franceschini, représentant l’établissement public de santé mentale de l’Aisne.
Considérant ce qui suit :
M. G… E…, alors âgé de 35 ans et souffrant d’un syndrome dépressif, a consulté le 25 octobre 2013 son médecin traitant, qui l’a orienté vers un psychiatre de garde en vue d’une hospitalisation. L’intéressé s’est présenté aux urgences du centre hospitalier de Chauny le 31 octobre suivant, où il a été orienté vers l’unité de santé mentale Jacques-Lacan. Faute de psychiatre présent, M. E… a été redirigé vers le centre hospitalier spécialisé de Prémontré, devenu l’établissement public de santé mentale de l’Aisne, en charge des urgences psychiatriques, où il a été reçu par un psychiatre. M. E… a regagné son domicile à l’issue de cette consultation, après s’être vu prescrire un traitement médicamenteux et orienter vers le centre médico-psychologique de Chauny pour un suivi psychiatrique. Parvenu à obtenir un rendez-vous pour une consultation au sein de ce centre le 20 novembre, M. E… s’est donné la mort à son domicile le 11 novembre 2013. Par un jugement avant dire droit du 20 février 2020, le tribunal, saisi par Mme C… veuve E… d’une requête dirigée contre le centre hospitalier de Chauny, a ordonné une expertise avant dire droit pour déterminer si la prise en charge de M. E… par cet établissement puis par l’établissement public de santé mentale de l’Aisne a été conforme aux pratiques médicales admises et aux données de la science acquise à l’époque des faits. L’experte judiciaire a remis son rapport en date du 22 décembre 2020 et le tribunal a rejeté la requête introduite à l’encontre du centre hospitalier de Chauny. Par la présente requête, Mme C… veuve E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille F…, ainsi que M. A… E…, demandent au tribunal de condamner l’établissement public de santé mentale de l’Aisne à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des fautes commises par cet établissement dans la prise en charge de leur époux et père le 31 octobre 2013.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
En premier lieu et d’une part, si les requérants font valoir que l’experte désignée par le tribunal a réalisé en septembre 2020 une visite des lieux sans que Mme C… épouse E… ne soit préalablement prévenue, en méconnaissance du principe du contradictoire, l’experte a précisé que ce déplacement n’a donné lieu à aucun échange d’informations ni accès à un quelconque document médical, dès lors qu’elle s’est rendue compte de l’absence de réception du mail d’information adressé à l’intéressée. D’autre part, la seule circonstance que l’experte judiciaire ait demandé à procéder à l’examen de Mme C… veuve E… hors de la présence de tout conseil, notamment du sien, n’est pas de nature à entacher les opérations d’expertise de méconnaissance du contradictoire ni, en tout état de cause, de porter atteinte aux droits de la défense. Il résulte en effet de l’instruction que le conseil de l’intéressée a eu le loisir de présenter des observations sur les conclusions expertales faisant notamment suite à cet examen médical, dans le cadre du pré-rapport qui lui a été adressé, ce qu’il a fait par deux dires des 15 septembre et 14 décembre 2020.
En second lieu, le caractère incomplet d’une expertise, s’il peut conduire le tribunal à ordonner une expertise complémentaire pour y pallier, n’entache pas pour autant d’irrégularité les opérations conduites par l’expert. En l’espèce, en tout état de cause, les conclusions du rapport du docteur D… sont suffisantes pour permettre au tribunal de statuer sur le bien-fondé des prétentions indemnitaires des requérants, qui ne sont pas fondés à soutenir que ce rapport serait incomplet faute d’avoir notamment procédé à l’évaluation des préjudices des enfants de M. E….
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à contester la régularité des opérations d’expertise.
Sur la responsabilité de l’établissement public de santé mentale de l’Aisne :
Aux termes des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement faire valoir, pour rechercher la responsabilité de l’établissement public de santé mentale de l’Aisne, les fautes qui auraient été commises par le centre hospitalier de Chauny, alors au surplus que le tribunal administratif a jugé que cet établissement n’avait commis aucune faute dans la prise en charge de M. E….
En second lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions expertales non équivoques, que la prise en charge médicale de M. E… par l’établissement public de santé mentale de l’Aisne a été conforme aux règles de l’art, malgré une erreur de diagnostic non fautive eu égard à la complexité de l’évaluation du risque suicidaire aux urgences psychiatriques. Pour parvenir à de telles conclusions, l’experte judiciaire a d’abord relevé que le compte rendu de consultation psychiatrique fait mention, comme il est d’usage, du motif de la consultation, des antécédents psychiatriques du patient, de la sémiologie psychiatrique avec exploration des idées suicidaires et qu’il indique la prise en charge décidée à l’issue de cette consultation, avec l’organisation du parcours de soins. L’experte a ensuite souligné que le médecin psychiatre de l’établissement mis en cause avait recherché l’existence d’un état dépressif majeur ou d’une mélancolie et qu’il avait éliminé ces deux pathologies, après avoir constaté l’absence de troubles de sommeil, de tristesse de l’humeur, d’excitation psychiatrique ou encore de conviction chez le patient d’une incurabilité, associée à l’absence de demande d’aide. Le psychiatre qui a reçu M. E… a en effet relevé après l’avoir examiné que « l’humeur n’est ni triste, ni euphorique, le patient critique ses idéations suicidaires, et dit vouloir s’en sortir et la nécessité d’une prise en charge ambulatoire, pas de troubles du sommeil ». Enfin, l’experte judiciaire a relevé que le psychiatre avait, en se basant sur les critères d’évaluation applicables dans ce domaine, considéré que le risque suicidaire était faible, eu égard à la présence de plusieurs facteurs rassurants comme notamment la présence d’un entourage familial, la circonstance que M. E… avait attendu six jours avant de se présenter aux urgences psychiatriques ou encore qu’il était en demande de soins et critique de ses idées suicidaires. Si les requérants se plaignent de la durée jugée insuffisante de la consultation, en faisant valoir qu’elle a duré au total dix minutes, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à ce qui précède, que celle-ci aurait été insuffisante pour permettre au psychiatre d’établir son diagnostic. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la situation impliquait que l’épouse du patient soit consultée par le psychiatre. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’établissement public de santé mentale de l’Aisne aurait commis une faute dans la prise en charge de M. E….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de chose jugée opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les parties tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse doivent donc être rejetées.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts C… et E… une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par l’établissement public de santé mentale de l’Aisne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C… et E… est rejetée.
Article 2 : Les consorts C… et E… verseront à l’établissement public de santé mentale de l’Aisne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’établissement public de santé mentale de l’Aisne est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… veuve E…, à M. A… E…, à l’établissement public de santé mentale de l’Aisne et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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