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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 27 oct. 2023, n° 2302388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, et des pièces produites le 19 juillet et le 7 août 2023, M. B D, représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration de produire l’intégralité de son dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et dans les deux cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l’Etat au bénéfice de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnait l’article 47 du code civil et les articles L. 111-6 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête comme irrecevable, subsidiairement comme mal fondée.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2023 à 12 heures.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les observations de Me Souty, représentant M. D,
— le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant ivoirien né le 9 mai 2003 à Abidjan, a déclaré être entré en France le 24 février 2019. Il a fait l’objet, le 7 mars 2019, d’une ordonnance de placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Maritime. Le 28 mai 2019, le juge des tutelles des mineurs a placé l’intéressé sous la tutelle du président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Le 5 juillet 2021, M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 février 2023, dont le requérant demande d’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. D et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L’arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs sur lesquels il se fonde, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen ne peut donc être accueilli.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil, lequel dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. Le préfet de la Seine-Maritime a considéré, au regard en particulier des rapports émis par les services de la police aux frontières (PAF) le 4 août 2021 et le 15 novembre 2022, que l’extrait du registre de transcription du jugement supplétif d’acte de naissance n° 559 du 22 mars 2019, transcrit le 2 mai 2019, et l’extrait du registre des actes de l’état civil n° 8976 délivré le 2 mai 2019, présentés par le requérant lors de son premier rendez-vous en préfecture au soutien de sa demande d’admission au séjour, concernant B D, né le 9 mai 2003 à Abidjan, ne pouvaient pas être regardés comme étant authentiques et que, dès lors, l’intéressé ne justifiait pas avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans. Les services de la PAF ont estimé que le jugement supplétif n° 559 de la République de la Côte d’Ivoire délivré le 22 mars 2019 était un acte falsifié par apposition d’un timbre humide contrefait, dès lors qu’il comportait une faute et un mauvais mode d’impression, le timbre humide étant par ailleurs contrefait, et que, de plus, il y était indiqué que l’enfant est de sexe féminin, ce qui n’est pas le cas. S’agissant de l’extrait du registre des actes de l’état civil n° 8976 délivré le 2 mai 2019, les mêmes services ont constaté que ce document présentait une date de délivrance en chiffre, en contrariété avec les dispositions des articles 17 et 31 du code de l’état civil ivoirien, et qu’il était incomplet en l’absence d’indication de la nationalité des parents, prévue à l’article 42 du même code. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D a communiqué sur la plateforme de « démarches simplifiées » des documents différents de ceux présentés lors de son premier rendez-vous en préfecture, à savoir un extrait du registre des actes de l’état civil n° 8976, cette fois-ci délivré le 15 mai 2019 au lieu du 2 mai 2019 et comportant les mêmes irrégularités, et un extrait du registre de transcription du jugement supplétif d’acte de naissance n° 559, daté comme le premier du 22 mars 2019, ne comportant ni la même référence (n° 559/2ème F au lieu de n° 559/CIV/2F), ni le même corps de texte, le premier indiquant notamment comme « président, monsieur C A », alors que le second comporte la mention « N’Draman Kablan Fidele Amilcar ». Enfin, si le requérant se prévaut de ce qu’il s’est vu délivrer un passeport par les autorités de la côte d’Ivoire, d’une part, un tel document ne constitue pas un acte d’état civil et, d’autre part, il n’apporte aucun élément de nature à établir que ce document de voyage aurait été délivré par les autorités ivoiriennes après que des vérifications particulières aient été effectuées s’agissant des documents d’état civil dont s’est prévalu celui qui en fait la demande. La délivrance d’un tel document de voyage ne peut, dans ces conditions, tenir lieu de levée d’acte. Dans ces conditions, il existe des éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à renverser la présomption d’authenticité dont bénéficient les actes d’état civil dont se prévaut le requérant en vertu de l’article 47 du code civil. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Maritime était en droit de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, M. D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2019 et de la formation qu’il a suivie de 2020 à 2022 pour la préparation d’un CAP en boulangerie, dans le cadre duquel il a conclu un contrat d’apprentissage. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel résident ses parents et ses trois sœurs, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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