Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 23 févr. 2023, n° 2300128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier et le 17 février 2023, M. D F B et Mme E A, représentés par Maître Damien Chevrier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté en date du 10 novembre 2022 et notifié le 15 novembre 2022 portant arrêt immédiat des travaux de construction d’une maison individuelle sis parcelle AT.60, située au lieudit section Céligny, sur la commune des Abymes (97139) suivant permis de construire n° PC 971 101 18 31 226 délivré par le maire de la commune des Abymes, le 14 février 2019, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Abymes une somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que depuis novembre 2022, la construction de leur maison à usage d’habitation est totalement stoppée, entrainant un préjudice financier et des troubles dans leurs conditions de vie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée, dès lors qu’ils n’ont pu présenter leurs observations en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la construction n’est pas implantée en dehors de leur parcelle et n’empiète pas sur la propriété voisine ;
— l’implantation de la maison a été légèrement déplacée pour tenir compte des risques de carrière ; il convient de se référer au plan de masse figurant dans le dossier de permis de construire du 16 août 2018 (pièce 31) ;
— l’invocation de moyens relatifs à la délimitation des propriétés se trouve inopérant pour fonder la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire ;
— le maire de la commune a donc commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la commune des Abymes, représentée par la Selas Adaltys, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300067 par laquelle M. B et Mme A, demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme, notamment les articles L.480-1 et suivants ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Maître Barnault du cabinet Cuartero, substituant Maître Xavier Heymans, représentant la commune des Abymes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la commune des Abymes a été enregistrée le 17 février 2023 à 14h50.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et M. E A sont propriétaires d’un terrain à bâtir sur le territoire de la commune des Abymes, sis lieu-dit Céligny, parcelle cadastrée section AT n° 209. M. B a déposé, le 13 novembre 2018, une demande de permis de construire pour une maison d’habitation. Cette demande a fait l’objet d’une décision favorable en date du 14 février 2019 PC n°971101 1831226. Estimant que l’implantation de la construction ne correspondait pas à celle prévue dans le permis de construire et que la maison était construite sur la parcelle voisine cadastrée section AT n° 60, un procès-verbal de constat d’infraction de construction sans autorisation et en violation de l’autorisation accordée a été établi le 20 octobre 2021 par un agent assermenté de la commune des Abymes. Le 19 janvier 2022, le maire de celle-ci a écrit à M. B que les travaux réalisés méconnaissaient le permis de construire délivré le 14 février 2019 et le mettait en demeure de procéder à la mise en conformité des travaux en respectant la réglementation en vigueur et l’invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, à compter de la réception du courrier. M. B a présenté des observations, par l’intermédiaire de son conseil, le 7 février 2022, soutenant que la construction était bien réalisée sur la parcelle cadastrée section AT n° 209. La commune des Abymes persistant à estimer que la construction n’a pas été implantée conformément au permis de construire, en étant construite sur la parcelle cadastrée section AT n° 60, M. B a été invité par lettre du 22 mars 2022 à régulariser la situation par le biais d’une nouvelle demande d’autorisation correspondant aux travaux réalisés ou à fournir les documents de repérage démontrant que l’implantation du projet est bien conforme au permis de construire n° PC971101 1831226. Un arrêté interruptif de travaux a été notifié aux requérants le 10 novembre 2022. M. B et Mme A ont sollicité l’annulation de cette décision devant le Tribunal administratif de Guadeloupe dans le cadre de la procédure n° 2300067 et, par la présente requête, saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’arrêté interruptif de travaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, au vu des éléments graphiques joints au dossier, la construction litigieuse n’apparaît pas implantée conformément à ce qui était prévu au permis de construire. D’autre part, les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à remettre en cause le procès-verbal de constat d’infraction mentionné au point 1.
4. Aucun des moyens invoqués par M. B et Mme A, tels qu’ils sont visés plus haut, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l’exécution d’une décision n’est pas remplie. Dès lors, la demande des requérants doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’urgence justifierait une telle suspension.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Abymes la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B et Mme A une somme de 1 500 euros, au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. B et Mme A verseront à la commune des Abymes une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F B, à Mme E A et à la commune des Abymes.
Fait à Basse-Terre, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. C
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. Lubino
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