Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 avr. 2026, n° 2601423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars, 2 avril et 7 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 mars 2026 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Tonnerrois a refusé de rectifier « l’attestation France Travail » et de lui délivrer une attestation de travail récapitulative précisant le service d’affectation ainsi que les périodes et quotités d’exercice successives au sein de cet établissement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Tonnerrois de « rectifier sans délai l’attestation employeur transmise à France Travail en y mentionnant le motif exact de rupture -non-renouvellement d’un CDD à l’initiative de l’employeur- et de produire l’ensemble des documents administratifs exacts, complets et cohérents » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Tonnerrois le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 mars 2026 ne sont pas accompagnées de la copie de la requête tendant à l’annulation de cette décision. Les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… sont dès lors manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Tonnerrois, qui n’est dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Dijon le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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