Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 janv. 2026, n° 2600001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, Mme E… B…, représentée par Me D…, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président conseil départemental du Loiret de lui désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son enfant mineur A…, né le 5 octobre 2025, sur la commune d’Orléans ou ses alentours, dès le 6 janvier et d’assurer leur prise en charge ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Loiret une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle s’est vu refuser par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sorte qu’elle se retrouve à la rue avec son bébé né en octobre 2025 ;
- sa situation porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont, d’une part, son droit de bénéficier de l’accompagnement prévu à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, l’intérêt supérieur de son enfant.
Le juge des référés a communiqué aux parties par l’application « TéléRecours », le 2 janvier 2026, l’ordonnance n° du 2506865 du 31 décembre 2025 rejetant, sur le fondement du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de Mme B… par laquelle elle demandait au présent tribunal l’annulation de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
La requête a été communiquée au département du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° du 2506865 du 31 décembre 2025 du tribunal administratif d’Orléans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 24 ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant, notamment le paragraphe 1 de son article 3 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 janvier 2026 à 15h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 2 janvier 2026 à 15h en présence de M. Birkel, greffier d’audience :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et Me D…, représentant Mme B…, absente, qui :
a) conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
b) conclut en outre à ce que l’injonction soit sans délai ;
c) et précise en outre, notamment à la demande du juge des référés, que :
c.1) Mme B… est entrée irrégulièrement en France le 11 octobre 2024 ;
c.2) Mme B… est actuellement logée par le « 115 » jusqu’au mardi 6 janvier 2026 ;
c.3) que le jeune A… n’a en l’état aucun problème de santé mais qu’il ne bénéficie pas d’un suivi médical pourtant obligatoire pour son âge ;
c.4) que Mme B… n’a pas eu à payer le restaurant social ;
c.5) que la carte d’accès de Mme B… au restaurant social est périmée depuis le 1er janvier 2026 et qu’il n’y a pas personne à l’association Relais orléanais avant lundi prochain et qu’elle n’a donc plus accès au restaurant social ne pouvant compter que sur un partage de nourriture fait par la générosité de ceux qui ont à manger au sein de l’association ;
c.6) Mme B… arrive à se réchauffer avec son fils dans les locaux de l’association Relais orléanais où elle est admise à rester pour éviter d’être dehors ;
c.7) Mme B… a été plusieurs fois à la rue la nuit avant de pouvoir obtenir une prise en charge précaire par le « 115 ».
Le président du conseil départemental du Loiret n’était ni présent ni représenté.
Après avoir, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h23.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique (…) aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social (…) ; (…) / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / (…) / 5° (…) organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
S’il résulte des dispositions citées au point précédent que sont en principe à la charge de l’État les mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles citées à ce même point 4 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département (CE, ordo. réf., 14 janvier 2025, n° 500105, B). Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’État ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’État ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée (CE, 26 avril 2018, n° 407989, B).
Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivre à l’audience, que Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 1er août 1985 à Adjamé (République de Côte d’Ivoire), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 11 octobre 2024 selon les déclarations à l’audience. L’intéressée a mis au monde le jeune A… le 8 octobre 2025 en la ville d’Orléans (Loiret). Ainsi qu’il a été précisé à l’audience, elle a pu bénéficier de l’entraide de ses compatriotes jusqu’à la naissance de son enfant, date à laquelle elle s’est retrouvée à la rue avec son fils que le père, qui ne s’en occupe nullement, a refusé de reconnaître. Mme B… a sollicité l’asile le 16 décembre 2025 et le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé par une décision du 16 décembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au motif qu’elle n’a pas déposé ladite demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetée par l’ordonnance susvisée. Elle a bénéficié, pour elle et son jeune enfant, d’une mise à l’abri pour une durée d’une semaine à compter du 17 décembre 2025 par l’association Imanis gestionnaire du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) dit « 115 » ainsi que d’un accès en 2025 au restaurant social de l’association Relais orléanais. Par ailleurs, il est constant que le service proposé par le SIAO (« 115 ») ne permet qu’un logement de nuit. Si le plan « Grand froid » a été activé par la préfète du Loiret le mardi 30 décembre 2025, il ressort du site internet des services de l’État dans le Loiret que ce plan a été activé pour quarante-huit heures. Ainsi qu’il a été rappelé dans les visas, Mme B… bénéficie actuellement d’une mise à l’abri par le « 115 » jusqu’au mardi 6 janvier 2026 mais qu’elle n’a plus accès au restaurant social depuis le 1er janvier 2026 dans les conditions rappelées dans les visas.
Il résulte toujours de l’instruction que Mme B… et son enfant ne disposeront plus d’aucun logement ou même abri à compter du mercredi 7 janvier 2026 au matin sans qu’il soit possible d’affirmer que la prise en charge par le « 115 » continuera. Par ailleurs, n’ayant plus accès au restaurant social depuis le 1er janvier 2026, Mme B…, qui allaite son nourrisson, n’a plus accès à un ou des repas se contentant de la solidarité avec les personnes bénéficiant d’un repas au sein de l’association, ce qui est particulièrement insuffisant voire dangereux pour la santé de son enfant âgé de moins de trois mois.
Ainsi, Mme B… est une mère isolée sur le territoire avec un bébé âgé de presque trois mois dont elle assume seule la charge, qu’elle se trouvera, avec son bébé, sans logement ou même abris pérenne à compter du mercredi 6 janvier 2026 et est déjà en tout état de cause sans logement dans la journée, en période hivernale durant laquelle les gelées sont actuellement persistantes depuis plusieurs jours, sans accompagnement social adapté notamment pour le jeune A… au regard de son très jeune âge, et sans accès à de la nourriture depuis le jeudi 1er janvier 2026.
En conséquence, eu égard à la situation particulière de cette famille, figurant parmi les plus vulnérables, l’extrême précarité de son hébergement et de l’absence d’accès à de la nourriture, notamment au regard des besoins alimentaires de son nourrisson par allaitement dépendant donc de la bonne alimentation de sa mère, sont de nature à constituer une carence caractérisée pouvant entraîner, particulièrement en période hivernale, des conséquences graves pour Mme B… et pour son nourrisson et porte, dès lors, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de Mme B… à un hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur de son enfant, sans que la situation irrégulière de Mme B… ait la moindre incidence (CE, ordo. réf., 16 janvier 2023, n° 470178).
Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre au conseil départemental du Loiret, en application du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles cité au point 3, de désigner à Mme B…, qui ne dispose d’aucun moyen de transport, un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son bébé et d’assurer leur prise en charge. Eu égard à l’extrême urgence de la situation et notamment au regard de la période hivernale et de l’absence d’accès certain à de la nourriture, ce lieu d’hébergement doit être désigné dans la journée même du vendredi 2 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme B… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me D…, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département du Loiret le versement de 1 200 euros à Me D…. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental du Loiret de désigner à Mme B… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son enfant, dans la journée du vendredi 2 janvier 2026, et d’assurer leur prise en charge.
Article 3 : Le conseil départemental du Loiret versera à Me D…, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me D… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme D… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B… et au président du conseil départemental du Loiret.
Fait à Orléans le 2 janvier 2026.
Le juge des référés
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au président du conseil départemental du Loiret et à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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