Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 juil. 2025, n° 2506137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’affectation dans un établissement scolaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l’affecter dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, au réexamen de sa demande, sous les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, qui n’a pas défendu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2506136 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport.
A l’audience, M. B et le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant congolais, né le 23 octobre 2008 à Kinshasa au Congo expose être entré en France le 8 décembre 2024, à la suite d’un parcours migratoire éprouvant. Il soutient s’être soumis le 10 mai 2025 aux tests au sein du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés (CASNAV). Il demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 5 mai 2025 du silence gardé par le directeur académique des services de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône sur sa demande d’affectation dans un établissement scolaire.
4. A l’appui de son recours, M. B se prévaut de sa situation de mineur âgé de moins de 16 ans révolus, non accompagné sur le territoire français où il est arrivé récemment, en attente de sa prise en charge et il soutient que l’accès à l’instruction revêt pour lui une importance structurante, essentielle à son intégration sociale. Toutefois, si, à la date de la présente ordonnance, l’année scolaire 2024-2025 est terminée, en revanche, la campagne d’affectation dans les établissements d’enseignement pour l’année 2025-2026 est encore en cours. Dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d’injonction, sous astreinte, doivent être rejetées ainsi que celles au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et à Me Marlène Youchenko.
Copie en sera adressée recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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