Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2605255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2605255, M. Jonas Serfaty, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 août 2025 portant suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer son permis de conduire sans obligation de visite médicale préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « (…) le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…)». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Paris : Paris (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est constitutive d’une mesure individuelle de police exercée à l’encontre de M. A… qui, à la date de la décision attaquée, réside avenue de Versailles à Paris (75016). Dès lors, par application des dispositions précitées, la requête n° 2605255 de M. A… relève manifestement, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, cette requête doit être rejetée selon la modalité prévue par les dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2605255 de M. Jonas Serfaty est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jonas Serfaty.
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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