Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2305282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 20 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Yon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de suppression de son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de sa fiche du FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
- il n’a plus lieu d’être inscrit au FINIADA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’il n’a pas reçu le courrier du 26 mai 2023 que le requérant prétend lui avoir adressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- et les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 4 décembre 2020, le préfet des Yvelines, en application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, a ordonné le dessaisissement des différentes armes en la possession de M. B… A… dans un délai de trois mois. Ce dernier a alors fait l’objet d’une inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) en application de l’article L. 312-16 du même code. Par un jugement du 20 janvier 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours introduit par M. A… aux fins d’annuler cet arrêté. Par un arrêt du 5 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a ordonné l’effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A… de la mention des faits commis par ce dernier le 26 octobre 2011. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet qui serait née du silence du préfet des Yvelines sur sa demande d’effacement de son inscription au FINIADA.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ».
Alors que le préfet des Yvelines fait valoir qu’il n’a jamais reçu le courrier du 26 mai 2023 que M. A… soutient avoir adressé en courrier LRAR, ce dernier produit un récépissé d’accusé de réception de la préfecture des Yvelines en date du 30 mai 2023.
Toutefois, d’une part, si cet accusé porte le numéro AR 1A 175 700 6354 0, il n’est pas reporté sur le courrier du 26 mai 2023, dont la copie est jointe, de sorte qu’il ne peut être affirmé de façon certaine que cet accusé correspond précisément à ce courrier.
D’autre part, alors qu’il est daté du 26 mai 2023, ce courrier fait référence à la fiche de situation relative au FINIADA adressé par le préfet le 8 juin 2023, soit postérieurement à la date du supposé courrier de demande.
Enfin, le requérant, qui n’a pas répliqué aux écritures en défense, n’apporte aucun autre élément justifiant que le courrier qu’il allègue avoir adressé au préfet des Yvelines a été effectivement reçu par ce dernier.
Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors qu’il ne peut être établi de façon certaine que le préfet des Yvelines a reçu le courrier du 26 mai 2023, la fin de non-recevoir opposée par ce dernier, tirée de ce que le requérant conteste une décision inexistante, doit être accueillie et la requête rejetée comme étant irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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