Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 avr. 2026, n° 2600486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2019 de la ministre des armées lui refusant la réversion de la pension de son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires ».
3. La requête de Mme B…, qui réside en Algérie, n’était pas accompagnée de son élection de domicile dans un des territoires visés par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 février 2026, régulièrement notifié avant le 15 février 2026, la requérante n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, précisé sa domiciliation. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministère des armées.
Fait à Nîmes, le 22 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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