Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2026, n° 2602297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Turmel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et est, en tout état de cause, justifiée au regard des conséquences de l’irrégularité de sa situation administrative qui la prive de prestations sociales, la place dans une situation de précarité et l’expose au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la procédure d’élaboration de la décision a été viciée en raison de la non-délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction après l’expiration du titre de séjour du demandeur et par la non-consultation de la commission du titre de séjour ;
— la décision est entachée d’un détournement de procédure en méconnaissance des articles L. 232-1 et s. du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2004/38/CE ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 mai 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2602300 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2026 à 10 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Turmel, représentant Mme B…, qui ayant pris connaissance de ce que le préfet a repris l’instruction de sa demande et lui délivré une attestation de prolongation d’instruction, s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité marocaine, après avoir bénéficié de titres de séjour successivement renouvelés, dont le dernier expirait le 9 septembre 2025, a présenté le 16 juin 2025, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 16 octobre 2025, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Lors de l’audience qui s’est tenue le 26 mai 2026, Mme B…, par la voix de son représentant, a déclaré se désister de ses conclusions présentées aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet du Gard, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… est rejeté.
Article 3 : présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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