Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 29 mai 2026, n° 2503259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 2025 et 3 mai 2026, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le directeur de France Travail Provence Alpes Côte d’Azur, agence d’Avignon Joly Jean, a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et de reconnaître ses droits à l’assurance chômage.
Il soutient que cette décision est injuste et discriminatoire car elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre travailleurs sans justification légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en application de l’article R.5221-48 du code du travail, les bénéficiaires d’une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ne peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi à moins que le contrat ait été rompu avant terme à l’initiative de l’employeur ou pour un cas de force majeure ;
- M. B… ne peut établir un parallèle avec sa précédente inscription comme demandeur d’emploi puisque, à cette époque, il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », qui permettait son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
- si M. B… a entendu soulever le moyen fondé sur l’inconstitutionnalité des dispositions en cause au regard du principe d’égalité, il lui revenait de saisir le Conseil constitutionnel, seul habilité à se prononcer sur un tel moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 juillet 2025, le directeur de l’agence Pôle emploi d’Avignon Joly Jean a rejeté la demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi de M. B…, qui demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes L’article R. 5221-48 du code du travail : « Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : (…) // (…) 10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l’article L.421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l’article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l’employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ; (…) ».
3. Les ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », qui ne sont autorisés à exercer que l’activité salariée à durée déterminée en vertu de l’autorisation qui leur a par ailleurs été délivrée à cette seule fin, se trouvent placés dans une situation différente, au regard de l’objet de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui est de bénéficier de prestations de placement et d’accompagnement pour accéder à un emploi, des ressortissants français ou des ressortissants étrangers admis au séjour en vertu d’un titre les autorisant à exercer toute activité professionnelle salariée sans limitation de durée. La différence de traitement entre les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire « travailleur temporaire », qui ne peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi, et les ressortissants français ou les ressortissants étrangers qui peuvent être inscrits sur cette liste est en rapport avec l’objet de l’inscription sur cette liste et n’est pas manifestement disproportionnée. Il suit de là que le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que l’article R.5221-48 du code du travail serait contraire au principe d’égalité ne peut être accueilli.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au moment où il a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, M. B… bénéficiait d’un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 10 décembre 2024 au 9 juillet 2025 qui lui avait été délivré pour exercer un emploi à durée déterminée, qui avait pris fin à la date convenue. Il suit de là, eu égard à ce qui été dit aux points 2 et 3 ci-dessus, que France Travail était dans l’obligation de refuser son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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