Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2305017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2018, N° 1806836 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2023, le 23 mai 2024 et le 12 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme totale de 74 495, 55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité entachant l’arrêté du préfet du Nord du 26 janvier 2018 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- l’illégalité entachant le non renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour postérieurement au 3 juin 2021 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- son préjudice financier lié à sa perte de revenus peut être évalué à la somme de 34 495,55 euros
- son préjudice moral ainsi que les troubles dans ses conditions d’existence peuvent être évalués à la somme de 30 000 euros ;
- son préjudice lié à la perte de chance d’obtenir une carte de résident de longue durée peut être évalué à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Cano de la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collin,
- les conclusions de M. A…,
- et les observations de Me Legallais, substituant Me Gommeaux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant congolais né le 2 février 1985 à Bukavu (République démocratique du Congo), est entré en France en 2012. Il a sollicité, le 4 avril 2017, le renouvellement du titre de séjour pour raisons de santé dont il était titulaire. Si, par un arrêté du 26 janvier 2018, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, par un jugement n°1806836 en date du 31 décembre 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, en raison de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé, et a enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois. M. B… s’est ensuite vu délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » valables du 19 mars 2019 au 18 mars 2020, puis du 19 mars 2020 au 18 février 2021, dont il a demandé le renouvellement le 22 janvier 2021. Dans ce cadre, s’il s’est vu délivrer un récépissé valable du 4 mars 2021 au 3 juin 2021, par une décision du 4 mai 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande. M. B… a néanmoins sollicité le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour le 18 mai 2021, demande qui a été implicitement rejetée par le préfet du Nord. Le 16 mars 2023, M. B… a fait parvenir une demande indemnitaire préalable au préfet du Nord tendant au versement de la somme de 72 323, 25 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité, d’une part, de l’arrêté du 26 janvier 2018, et, d’autre part, de la décision implicite refusant de renouveler son récépissé à compter du 3 juin 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme totale de 74 495, 55 euros.
Sur les conclusions indemnitaires en lien avec l’illégalité de l’arrêté du 26 janvier 2018 :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Toute illégalité affectant la décision qui refuse le renouvellement d’un titre de séjour est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Eu égard à l’autorité de chose jugée s’attachant aux motifs constituant le support nécessaire du dispositif du jugement du tribunal administratif du 31 décembre 2018 devenu définitif, M. B… est fondé à soutenir que l’illégalité de l’arrêté du 26 janvier 2018 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
3. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive entachant le refus de renouvellement de titre de séjour.
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la rupture du contrat de travail de M. B…, en date du 5 mai 2018, est une conséquence du non renouvellement de son titre de séjour. En particulier, si le requérant établit avoir été licencié pour cause réelle et sérieuse, le motif de rupture du contrat, qui ne coïncide au demeurant pas avec l’expiration de son titre de séjour et du récépissé de sa demande de titre de séjour, n’indique pas qu’elle résulterait de l’adoption de l’arrêté du 26 janvier 2018. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter la réparation des préjudices liés à la perte de ses revenus et aux troubles dans ses conditions d’existence qui ont résulté de la perte de son emploi.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’il a souffert d’un préjudice moral résultant de l’accentuation de ses troubles psychiques, M. B… n’établit pas la réalité d’un tel préjudice. En revanche, le requérant soutient avoir souffert, en raison du rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de troubles dans ses conditions d’existence et d’une situation de précarité administrative, qui a perduré jusqu’à la date de la délivrance d’un titre de séjour en exécution du jugement n° 1806836 du 31 décembre 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 2 000 euros.
6. En dernier lieu, si M. B… soutient avoir subi un préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir une carte de résident longue durée, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’un tel préjudice, à supposer établi, soit en lien direct avec l’illégalité de l’arrêté du 26 janvier 2018. Par suite, le requérant n’est pas fondé à en demander la réparation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à solliciter une somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires en lien avec l’illégalité de la décision refusant le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. /(…)/ ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite le renouvellement d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
8. En l’espèce, M. B… reproche au préfet du Nord d’avoir refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour par une décision implicite de rejet du 18 juillet 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si le requérant a sollicité le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour le 7 mai 2021, cette demande, reçue le 18 mai en préfecture, a été enregistrée postérieurement à la décision du 4 mai 2021 du préfet du Nord refusant le renouvellement de son titre de séjour. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’à cette date, aucune demande de titre de séjour de M. B… n’était pendante. Par suite, le préfet du Nord n’avait pas à procéder au renouvellement du récépissé d’une demande d’un titre de séjour qui avait été rejetée. Par conséquent, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, refuser le renouvellement du récépissé qui lui était demandé.
9. Par suite, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison de l’illégalité de la décision implicite refusant le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour. Il en résulte que les conclusions indemnitaires résultant de cette illégalité fautive doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à solliciter une somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. M. B… a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 2 000 euros à compter du 23 mars 2023, date de réception de sa demande indemnitaire par l’administration. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 mai 2024. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel, verse à M. B… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 23 mars 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Collin Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vin ·
- Dépense ·
- Action ·
- Cépage ·
- Indication géographique protégée ·
- Appellation d'origine ·
- Aide ·
- Facture ·
- Pays ·
- Chine
- Protection ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Décision d'exécution
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Taxation ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Honoraires ·
- Auteur
- Cognac ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Épuisement professionnel ·
- Poste ·
- Secrétaire de direction ·
- Etablissements de santé ·
- Licenciement
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Attestation ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Personne seule ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Terme
- Regroupement familial ·
- Albanie ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Liberté ·
- Département
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Service postal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.