Annulation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2503194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il réside sur le territoire français de manière ininterrompue depuis l’âge de huit ans ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision d’interdiction de retour de deux ans, inexistante dans l’arrêté du 3 avril 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi.
M. B…, représenté par Me Ezzaïtab, a produit le 24 janvier 2026 des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chamot,
- les observations Me Ezzaïtab, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 9 juin 2000, déclare être entré en France le 31 août 2008 à l’âge de huit ans. Il a bénéficié à sa majorité d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 1er mars 2024 il a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard une demande de renouvellement de titre séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 avril 2025 le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité :
2. Si l’arrêté attaqué mentionne pour intitulé « arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français interdiction de retour sur le territoire national de deux ans » son dispositif ne comporte aucune interdiction de retour. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation d’une telle mesure sont sans objet et par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle (…) au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. B… qu’il lui avait initialement été délivrée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard s’est fondé sur ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du casier judiciaire de l’intéressé, que M. B… a été condamné le 25 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Nîmes à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en 2008 à l’âge de huit ans, accompagné de ses parents. Il a effectué l’ensemble de son cursus scolaire sur le territoire et a bénéficié à sa majorité d’un titre séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 13 mai 2020 au 12 mai 2024. Il doit ainsi être regardé comme résidant habituellement en France depuis septembre 2008, soit depuis qu’il a l’âge de huit ans. Il ressort également des pièces du dossier que son père, sa mère et son frère bénéficient d’une carte de résident d’une durée de dix ans et l’accompagnent dans ses démarches au regard de sa qualité de travailleur handicapé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait conservé des attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de huit ans, ni qu’il serait amené à s’y rendre, même ponctuellement. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, plus particulièrement de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité des liens de M. B… avec la France, et au regard de la nature et du caractère isolé des faits reprochés, constitutifs d’une menace pour l’ordre public et pour lesquels il a été condamné, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de protection d’ordre public en vue duquel elle a été prise. Par suite, en prenant cette décision, le préfet du Gard a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Gard de refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie des autres décisions de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur frais liés au litige :
10. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ezzaïtab avocat de M. B…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 3 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ezzaïtab, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ezzaïtab et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente-rapporteure,
M. Cambrezy conseiller,
Mme Mazars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L’assesseur le plus ancien,
G. CAMBREZY
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Visa ·
- Philippines ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Risque ·
- Détournement ·
- Règlement ·
- Australie
- Justice administrative ·
- Université ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Préjudice moral ·
- Courrier ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Veuve ·
- Charges ·
- Cession ·
- Titre
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Décision implicite ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Extensions ·
- Lotissement ·
- Architecture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accident de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Ressources humaines ·
- Saisine ·
- Consolidation ·
- Formation ·
- Courrier électronique ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Sérieux ·
- Commune ·
- Vol
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.