Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 déc. 2025, n° 2402968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2024 et 14 avril 2025, Mme E… A…, représentée par Me Bokolombe, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- la signataire de l’arrêté attaqué était incompétente ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, il fait une application manifeste inexacte de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la situation de la requérante entre dans les catégories lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les observations de Me Bokolombe, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 3 août 1996 à Kinshasa, est entrée en France le 19 septembre 2019. Elle a déposé une demande d’asile le 29 octobre 2019, qui a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 18 février 2021. Elle a formé une première demande de titre de séjour, rejetée par un arrêté du 22 juin 2021, qui l’a également obligée à quitter le territoire français. Mme A… a déposé une demande de titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » le 31 juillet 2023. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète des Landes a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside sur le territoire français depuis 2019, et a épousé, le 9 octobre 2021, M. D…, ressortissant camerounais, qui réside régulièrement en France au moins depuis 2019, et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Le couple a deux enfants en bas âge, nés le 12 janvier 2022, et nécessitant la présence des parents à leurs côtés, et alors que l’époux de Mme A… est d’une nationalité différente, de sorte que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en République démocratique du Congo. Il s’ensuit que la décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour aura nécessairement pour effet de séparer les enfants du couple de leur mère ou de leur père, et alors qu’il n’est pas allégué qu’une telle séparation serait nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète des Landes a méconnu l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, la circonstance que l’époux de Mme A… pourrait formuler une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de la requérante et de leurs enfants, de sorte que l’éloignement de Mme A… n’aurait pas pour conséquence une durée de séparation excessive, étant à cet égard sans influence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A…. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Landes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Bokolombe, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2024 de la préfète des Landes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Landes, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Bokolombe une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à Me Bokolombe et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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