Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 août 2025, n° 2502515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Faget, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination.
Il soutient que :
— la condition liée à l’urgence est remplie dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêté entrainera son éloignement en méconnaissance de sa liberté d’aller et de venir et de son droit à mener une vie familiale normale ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en ne mentionnant pas la circonstance qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée ; contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté il n’est pas sans domicile fixe en France ni sans ressources ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux ;
— l’arrêté méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour en qualité de salarié ;
— ces moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ». Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué.
3. M. B a déposé le 28 août 2025 un recours en annulation contre l’arrêté qu’il conteste, enregistré sous le numéro 2502514. Pour demander la suspension de l’arrêté du 21 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance postérieure à cet arrêté mais se borne à se prévaloir de ses effets. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination sont irrecevables.
4. D’autre part et au surplus, à supposer que la requête de M. B, qui invoque le caractère « irréversible de la violation de ses droits fondamentaux », la méconnaissance de sa liberté d’aller et de venir et de son droit à mener une vie familiale normale puisse être regardée comme présentée à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de cet article de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Toutefois, et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, eu égard au caractère suspensif du recours au fond prévu au premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances que le requérant invoque ne sont pas de nature à établir, en tout état de cause, l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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