Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2025, n° 2413532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413532 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le courriel du 13 décembre 2024 par lequel la gestionnaire ressources humaines du Centre hospitalier Montperrin l’a informée de la saisine du conseil médical en formation plénière afin qu’une date de consolidation de son accident de travail soit fixée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
2. Par un courrier électronique du 13 décembre 2024, la gestionnaire des ressources humaines du Centre hospitalier Montperrin a informé Mme C de la saisine du conseil médical en formation plénière afin qu’une date de consolidation de son accident de travail du 22 décembre 2023 soit fixée. Un tel courrier, qui se borne à informer l’intéressée de cette saisine et n’emporte par lui-même aucune conséquence pour la requérante ni ne modifie sa situation, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible de recours. Il suit de là que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Marseille, le 15 avril 2025.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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