Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2400973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2024 et 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard l’a affecté au centre de secours principal (CSP) d’Alès à compter du 1er mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Gard la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement et d’un vice de procédure dès lors qu’il constitue une sanction déguisée qui aurait dû faire l’objet d’une saisine préalable du conseil de discipline ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’en réalité, le changement d’affectation qu’il prononce a été pris dans le but de « punir » sa prétendue appartenance au « mauvais clan » ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son incidence sur sa vie quotidienne.
Par un mémoire en défense enregistrés le 5 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 19 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, le SDIS du Gard, représenté par la SCP Goutal, Alibert & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief à l’intéressé ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemoine, représentant M. B…, et de Me Alibert, représentant le SDIS du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, sapeur-pompier professionnel du SDIS du Gard exerçant ses fonctions au grade de caporal-chef au centre d’intervention de Saint-Gilles depuis le 1er mai 2021 a été réaffecté, par un arrêté du président du conseil d’administration du SDIS du Gard du 15 février 2024, au CSP d’Alès à compter du 1er mars 2024. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, une mutation dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. L’arrêté en litige a pour effet d’affecter M. B… au sein du centre de secours d’Alès, situé à environ 56 kilomètres et 49 minutes de trajet en voiture de son domicile situé à Générac, commune se trouvant à environ 2,5 kilomètres de sa précédente affectation et doit, au regard de cette incidence sur la vie personnelle du requérant, être regardé comme une décision lui faisant grief. Toutefois, d’une part, cette nouvelle affectation qui ne modifie ni ses fonctions, ni ses responsabilités, ni sa rémunération correspondant à son grade et à son cadre d’emploi, n’entraine aucune dégradation de la situation statutaire de l’intéressé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, suite à divers témoignages effectués auprès de la cellule de signalement, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a diligenté une enquête interne dont le rapport révèle l’existence d’un mode de fonctionnent clanique et de difficultés relationnelles au sein du service et en identifie les responsables, dont ne fait pas partie le requérant, contre lesquels une procédure disciplinaire a été mise en œuvre et une sanction a été prononcée. Au regard de la détérioration notable du climat au sein centre de secours, ce rapport préconise également la réaffectation de certains agents afin d’apaiser les tensions affectant le bon fonctionnement du service, notamment de tous ceux qui le souhaitent. Consulté au sujet d’une éventuelle réaffectation, le requérant, par un courrier du 1er février 2024, a expressément indiqué que, compte tenu du climat au sein du centre de Saint-Gilles, il n’était pas opposé à une nouvelle affectation et a précisé que le poste du CSP d’Alès serait susceptible de lui convenir. Enfin, M. B… a rapidement bénéficié d’une promotion au grade de sergent de sapeurs-pompiers à compter du 1er janvier 2025, d’un avancement d’échelon prenant effet au 8 janvier 2025 et s’est vu confier, à compter du 1er juillet 2025, le poste de chef d’agrès. Sur la base de l’ensemble de ces éléments qui ne révèlent aucune intention de sanctionner le requérant, l’arrêté en litige doit être regardé comme ayant été pris, dans l’intérêt du service, afin de rétablir son bon fonctionnement et de préserver la santé de ses agents et ne saurait donc constituer une sanction disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de ce que cette mesure serait entachée d’un vice et d’un détournement de procédure sont inopérants et doivent donc être écartés, de même que le moyen, à le supposer distinct, tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir.
4. En second lieu, en se bornant à affirmer que les répercussions de son changement d’affectation sur sa vie personnelle seraient importantes et qu’il aurait dû déménager, le requérant n’établit pas que l’arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS du Gard l’a affecté au CSP d’Alès serait entaché d’illégalité et ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur leur fondement, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 750 euros au titre des frais exposés par le SDIS du Gard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au SDIS du Gard la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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