Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 juin 2026, n° 2504601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa demande ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- cette décision d’éloignement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née en 1986, déclare être entrée en France le 1er novembre 2017 avec son époux et leurs deux enfants. Le 5 août 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 4 août 2025.
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour expose clairement et précisément le fondement de la demande d’admission au séjour de Mme B…, de sa situation administrative, personnelle et familiale ainsi que les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être satisfaite. Le préfet du Gard n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressée, le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Mme B… fait valoir sa présence en France depuis son entrée en 2017 avec son époux et leurs deux enfants mineurs. Elle fait également état de la naissance du troisième enfant du couple en 2022 sur le territoire français et son veuvage suite au décès de son époux en 2023. Toutefois, il est constant que Mme B… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile par une décision dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 7 novembre 2018, décision confirmée par la cour administrative d’appel de Marseille le 16 juin 2020. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. En effet, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de la requérante, qu’elle apparait isolée en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en Arménie où elle a vécu la majorité de sa vie. Si elle se prévaut de la naissance de son troisième enfant, en 2022, en France et de la scolarisation des deux ainés, sur le territoire français, elle ne démontre pas que la vie familiale ne pourrait pas, compte tenu notamment de l’âge des enfants, se poursuivre en Arménie, où les ainés des enfants pourront continuer leur scolarité. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
6. Pour les motifs indiqués ci-dessus, Mme B… ne démontre l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de cet article. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile et l’erreur manifeste commise par le préfet du Gard dans la mise en œuvre de ces dispositions ne peut, dès lors, être accueilli.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et notamment de la circonstance que l’intéressée ne fait état d’aucune circonstance particulière qui s’opposerait à la poursuite de la scolarisation des enfants hors du territoire national, rien ne s’opposant davantage à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine de Mme B…, le préfet du Gard n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Elle n’a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En cinquième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet est illégale du fait de l’illégalité de cette décision de refus.
10. En sixième lieu, en l’absence d’élément particulier invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8.
11. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit, en conséquence, être écarté.
12. En huitième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision déterminant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Gard et à Me Muscillo.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLe greffier,
B. GALLIOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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