Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2402182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2402182 les
4 juin 2024 et 20 mai 2025, Mme A… D…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1)° d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate,
Me Pereira, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête dès lors que la demande de titre de séjour présentée par Mme D… ayant été expressément rejetée par un arrêté du
27 janvier 2025, portant également obligation de quitter le territoire français, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de ladite demande sont devenues sans objet.
Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2024.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2402185 les
4 juin 2024 et 20 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal
1)° d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 2 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate,
Me Pereira, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine par la préfète de l’Oise de la commission du titre de séjour devant émettre un avis sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête dès lors que la demande de titre de séjour présentée par M. B… ayant été expressément rejetée par une décision du
27 janvier 2025 qui lui a été notifiée le 6 février suivant, les conclusions aux fins d’annulation d’une décision implicite de rejet de ladite demande sont sans objet.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 mai 2024.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2500824 les
25 février et 20 mai 2025, Mme A… D…, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc, pays dont elle a la nationalité, ou l’Algérie, Etat dont son concubin est ressortissant, comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate,
Me Pereira, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il mentionne, d’une part, qu’elle est mère d’un enfant alors qu’elle a eu un deuxième enfant né le 26 décembre 2024, et, d’autre part, que son concubin, M. B…, a fait l’objet en 2022 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai dont la légalité aurait été confirmée par le présent tribunal alors que cette décision n’a pu être contestée en temps utile et que la décision attaquée était une mesure d’assignation à résidence ;
- si le préfet de l’Oise s’est fondé sur la circonstance que M. B… se trouvait en situation irrégulière en France pour refuser de se prononcer sur sa demande de titre de séjour du 2 novembre 2023 en lui opposant l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français le 20 juillet 2022, alors qu’il faisait état de changement dans les circonstances de fait depuis lors, le refus de titre de séjour opposé à M. B… est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le préfet doit être regardé ayant entendu se soustraire à l’obligation de saisir la commission du titre de séjour de la situation de l’intéressé séjournant en France depuis plus de dix ans ;
- cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a été pris en méconnaissance de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle et son concubin ne pourraient reconstituer la cellule familiale au Maroc ou en Algérie, compte tenu de la pénalisation des relations sexuelles hors mariage dans au Maroc et des restrictions apportées par la législation algérienne aux droits des enfants nés de ces relations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
- et les observations de Me Pereira, assistant Mme D… et M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine née le 30 septembre 2003, et M. B…, ressortissant algérien né le 4 mars 1999, déclarent être respectivement entrés en France le
3 avril 2019 et le 26 juillet 2013 en qualité de mineurs isolés et confiés à l’aide sociale à l’enfance. Les intéressés ont présenté le 2 novembre 2023 des demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale ayant donné lieu à des décisions implicites de rejet de la préfète de l’Oise dont Mme D…, par sa requête n° 2402182, et
M. B…, par sa requête n°2402185 qu’il y a lieu de joindre à la précédente pour qu’il y soit statué par un même jugement, demandent l’annulation. Par une décision du 27 janvier 2025, le préfet de l’Oise a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B…. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont Mme D… demande l’annulation par sa requête n°2500824 qu’il y a lieu de joindre aux précédentes, le préfet de l’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc, pays dont elle a la nationalité, ou l’Algérie, Etat dont son concubin, M. B…, est ressortissant, comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites refusant la délivrance de titres de séjour à Mme D… et M. B… doivent être regardées comme étant uniquement dirigées à l’encontre de l’arrêté du 27 janvier 2025 et de la décision du même jour leur refusant expressément ces mêmes titres.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision du 27 janvier 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Oise de l’année 2014, des certificats de scolarité de 2015 à 2017, puis des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrés à M. B… jusqu’en 2022 ainsi que des avis d’imposition et factures produits par l’intéressé, que celui-ci justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant d’édicter l’arrêté contesté, le préfet de l’Oise a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est, en conséquence, fondé à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2025, sans qu’il soit de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 janvier 2025 pris à l’encontre de Mme D… :
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, et du mémoire en défense du préfet de l’Oise que l’un des motifs déterminants du refus de titre de séjour opposé à la demande de Mme D… est le refus opposé à la demande de certificat de résidence de M. B…. Alors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement que cette dernière décision est illégale, le préfet de l’Oise a, par suite, entaché la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme D… d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que précède que Mme D… est fondée à demander l’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retourner en France pendant une durée d’un an, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent jugement, celui-ci implique seulement que le préfet de l’Oise réexamine les situations de Mme D… et de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais des instances :
D’une part, les requêtes nos 2402182 et 2500824 présentées par Mme D…, qui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de chacune de ces deux instances, comportent les mêmes conclusions et présentent à juger des questions identiques, de sorte que Me Pereira, son avocate, doit être regardée comme ayant réalisé à son égard une seule et même mission au titre de l’aide juridictionnelle. Il lui sera ainsi délivré, au titre de ces instances, une unique attestation de fin de mission.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que Mme D… et M. B… présentent sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat des sommes supérieures à celles qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle dans les instances n°s 2402185 et 2500824.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2025 refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… et l’arrêté du même jour pris à l’encontre de Mme D… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer les situations de M. B… et Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il sera délivré à Me Pereira, au titre de l’aide juridictionnelle, une unique attestation de fin de mission pour les instances nos 2402182 et 2500824.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à M. C… B…, à
Me Pereira et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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