Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 29 mai 2026, n° 2503800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, régularisée le 17 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Debureau, demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a limité à 1 667,46 euros la remise d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 6 669,83 euros constitué au cours de la période des mois d’avril 2023 à mai 2025. Elle demande également que lui soit accordée une remise totale de cette dette et que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Gard une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les indus résultent d’une erreur de la CAF car elle a toujours déclaré ses revenus sans rien omettre, qu’il s’agisse des indemnités journalières de sécurité sociale ou des allocations de chômage de son conjoint ;
- elle ne peut rembourser cette somme sans mettre sa situation en péril.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2026, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu contesté a été constitué en raison d’une déclaration tardive d’exercice d’une activité salariée, de la déclaration incorrecte d’indemnités journalières de sécurité sociale et de l’absence de communication par l’administration fiscale des indemnités de chômage de son époux pour l’année 2023 ;
- eu égard à l’appréciation de la situation financière de son foyer de Mme C…, c’est à juste titre que la remise d’indu a été limitée à 1 667,46 euros, Mme C… n’établissant pas se trouver dans une situation de précarité justifiant une remise supérieure.
- Mme C… a la possibilité de demander de rembourser sa dette selon un échéancier adapté à ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… demande l’annulation de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a limité à 1 667,46 euros la remise d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 6 669,83 euros constitué au cours de la période des mois d’avril 2023 à mai 2025. Elle demande également que lui soit accordée une remise totale de cette dette.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans ces conditions, de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête :
2. Les dispositions de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, auxquelles renvoient celles de l’article L.823-9 du code de la construction et de l’habitation, prévoient que la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. De telles dispositions n’ont toutefois ni pour objet, ni pour effet, de conférer au débiteur de bonne foi le droit de voir sa dette remise intégralement lorsque l’indu qui lui est réclamé a résulté d’une erreur du service chargé de verser l’aide personnelle au logement.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre des décisions refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que l’indu d’aide personnelle au logement réclamé à Mme C… résulte d’une déclaration tardive de sa reprise d’activité salariée, d’erreurs concernant la déclaration d’indemnités journalières de sécurité sociale et de l’absence de prise en compte, due à un défaut de transmission des services fiscaux, des indemnités de chômage de son époux au cours de l’année 2023. S’il peut être admis que la bonne foi de Mme C… n’est pas en cause, elle n’a fourni que peu de précisions concernant les ressources et charges actuelles de son foyer et n’établit pas que compte tenu de l’échelonnement possible des échéances de son remboursement, la précarité de sa situation serait telle que, eu égard à sa situation familiale et ses charges essentielles, il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle de l’indu restant à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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