Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2501996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 17 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Samba-Sambeligue, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce que sa demande de titre de séjour était fondée à titre principal sur les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire sur ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ;
- c’est à tort que la préfète lui a opposé le défaut de détention d’un visa de long séjour alors que sa demande de titre de séjour relevait également des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui l’en exempte ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle est à la charge de son fils, ressortissant français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l’intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dès lors qu’une telle décision est inexistante et que les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Samba-Sambeligue représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante de la République du Congo née le 17 août 1954 est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2019 munie d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 5 décembre 2019 au 4 décembre 2021. Le 25 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 15 avril 2025, dont Mme C… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la prétendue décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Si la requérante demande l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’existence d’une telle décision ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté du 15 avril 2025. Par suite, la préfète de l’Aisne est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées à ce titre sont dirigées contre une décision inexistante. De telles conclusions doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé le 25 avril 2024, sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour via le formulaire « vie privée et familiale » motif « ascendant à charge de français » et qu’elle s’est prévalue, dans la partie « Observations du demandeur » de la demande, de ses liens personnels et familiaux en France. A supposer même que cette mention puisse être regardée comme une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes de titre de séjour fondées sur ces dispositions ne figurent pas parmi celles mentionnées aux articles 1ers des arrêtés du
27 avril 2021 et du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par conséquent, la demande de titre de séjour présentée par Mme C… ne relève pas du champ d’application de cet article et sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire. Il s’ensuit que le silence gardé par l’administration sur la demande de titre irrégulièrement présentée au moyen du téléservice de l’ANEF, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Aisne aurait commise au regard de cet article doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme C… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de cet article.
En troisième lieu, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, l’autorité administrative peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins avant ou depuis son arrivée en France ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Pour refuser de délivrer à Mme C… la délivrance de la carte de résident sollicitée sur le fondement des dispositions citées au point 6 du présent jugement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Aisne s’est fondée sur la circonstance, d’une part, que l’intéressée n’est pas entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour, et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas de sa qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français en ce que, notamment, la seule déclaration de prise en charge par un ressortissant français après l’arrivée de son ascendant en France ne permet pas à ce dernier de prétendre à la qualité d’ascendant à charge. Si Mme C… soutient être à la charge financière et matérielle de son fils, ressortissant français, depuis son arrivée sur le territoire français, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, que son fils français pourvoit régulièrement à ses besoins depuis son arrivée en France, ni qu’il dispose de ressources nécessaires pour ce faire, ni, enfin, que ce dernier l’a prise en charge financièrement avant son arrivée sur le territoire français, lorsqu’elle se trouvait en République du Congo. Dans ces conditions, la préfète pouvait légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Mme C… prévaut de la circonstance qu’elle est financièrement et matériellement à la charge de son fils, de nationalité française, de la présence de ses autres enfants en situation régulière sur le territoire français, dont une fille chez qui elle réside, ainsi que de sa situation médicale. Toutefois, elle ne justifie pas, par la seule production d’attestation de ses
petits-enfants ainsi que par la production d’actes relatifs à l’état civil de ses petits-enfants et de ses enfants, avoir développé des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire ni être à la charge de son fils de nationalité française ainsi qu’il l’a été dit au point 11 du présent jugement. En outre, Mme C… ne démontre pas souffrir de pathologies pour lesquelles elle ne pourrait obtenir de soins dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande de renouvellement de son titre de séjour dont elle a été titulaire du 15 décembre 2021 au
16 décembre 2022 en raison de son état de santé a été rejetée par une décision du préfet de l’Aisne du 27 février 2023. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l’intéressée, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté du 15 avril 2025 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C…, la préfète de l’Aisne a notamment indiqué que l’intéressée n’est pas entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour, mais également qu’elle ne peut être regardée comme à charge d’un ressortissant français. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que Mme C… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté litigieux rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu au préalable doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et citoyen et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme C… soutient qu’elle a été contrainte de quitter son pays d’origine en raison de son état de santé et des difficultés qu’elle a rencontrées avec sa belle-famille et qu’elle craint, pour ces motifs, en cas de retour dans son pays d’origine, une dégradation de son état de santé psychique et physique, ses allégations ne sont pas suffisamment étayées et ne permettent pas d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… en annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la préfète de l’Aisne et à Me Samba-Sambeligue.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
signé
J. PARISI
Le président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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