Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2025, n° 2406341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406341 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A E et M. C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Verfeil ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la communauté de communes des Coteaux du Girou en vue de l’implantation de conteneurs enterrés pour la collecte des déchets sur un terrain situé Place de la Liberté ;
2°) d’enjoindre la réévaluation de l’emplacement des conteneurs en tenant comptes des nuisances et des propositions alternatives existantes.
Par mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la communauté de communes des Coteaux du Girou conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
L’ensemble des écritures des parties a été communiqué à la commune de Verfeil qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 19 février 2025, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans le délai d’un mois et ont été informés qu’à défaut de procéder à cette confirmation dans le délai imparti, ils seraient réputés s’en être désistés en application de ces mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme D et M. B le 19 février 2025, par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Ce courrier qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, les requérants seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti, Mme E et M. B sont, par suite, réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme E et M. B de leur désistement d’instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et M. C B ainsi qu’à la commune de Verfeil et à la communauté de communes des Coteaux du Girou.
Fait à Toulouse le 2 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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