Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2503100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Maniquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de circuler sur le territoire pendant trois années ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- la décision d’éloignement fait obstacle à l’exécution des décisions du juge judiciaire ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Maniquet pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A…, ressortissant roumain, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
En visant le 2° de l’article L. 251-1 et l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en relevant que l’intéressé avait été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement avec deux ans de sursis par un jugement du tribunal pour enfants de C… du 21 août 2024 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances et ne justifiait pas remplir les conditions d’attribution d’un titre de séjour au titre de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision indique de manière suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a obligé M. A… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision alors même qu’elle n’est pas tenue de préciser de manière exhaustive la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
Pour l’application des dispositions citées au point précédent du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 4, sur lesquelles s’est, notamment, fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reconnu coupable des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité de dix jours, faits commis le 29 juin 2024 alors que l’intéressé était encore mineur, par un jugement du tribunal pour enfants de C… en date du 21 août 2024. Le tribunal pour enfants a assorti cette condamnation d’une interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de cinq ans.
Pour soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code précité, M. A… fait valoir qu’il justifie d’efforts de réinsertion dans la société dès lors qu’il a pris conscience de ses actes, qu’il travaille sur la thématique de la violence, qu’il bénéficie d’un suivi psychologique hebdomadaire et qu’il s’efforce de trouver un travail, une promesse d’embauche en date du 10 janvier 2025 en attestant. Il soutient également qu’il a pu être libéré sous contrainte en application d’une ordonnance du juge d’application des peines du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 6 février 2025 en raison de son bon comportement en détention et de ses perspectives professionnelles. Il se prévaut, en outre, d’attaches sur le territoire en la personne de ses parents, de sa fratrie et de sa concubine, où il soutient vivre depuis 2007.
Toutefois, si le requérant, qui a vécu partiellement en France de 2012 à 2022, justifie effectivement d’efforts d’insertion socio-professionnelle depuis son incarcération en produisant notamment deux rapports éducatifs établis par des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui en font état et évoquent les traumatismes dont il aurait souffert au cours de son adolescence au sein d’un réseau de trafiquants de drogue, il ressort des pièces du dossier qu’outre plusieurs mesures éducatives judiciaires assorties de module d’insertion et de santé, les faits incriminés ont donné lieu à une peine d’emprisonnement d’une durée de deux ans justifiée par la « particulière gravité des faits » alors que selon le tribunal pour enfants de C…, « il ressort de sa personnalité et de sa situation personnelle, familiale et sociale qu’Adam B… ne présente pas de garanties suffisantes pour éviter la réitération de l’infraction ». En outre, si M. A… produit une attestation de sa concubine indiquant qu’elle le connaît depuis 2020 et qu’il réside chez ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, âgé de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, entretienne des liens particuliers avec les membres de sa famille, alors même qu’il a quitté le domicile parental à deux reprises et a notamment fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert du 19 septembre 2022 au 30 septembre 2023 en raison de conflits familiaux. Dès lors, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, au caractère récent de sa condamnation en France, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur la seule condamnation du requérant, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet a estimé que tant le comportement de l’intéressé que les risques de récidive dans des faits délictueux constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. À supposer que l’exécution des différentes décisions du juge judiciaire dont il fait l’objet fasse obstacle à l’exécution de la décision attaquée, cette circonstance n’a aucune incidence sur la légalité de celle-ci. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
En relevant qu’eu égard à la nature des faits commis et au risque de récidive, il y avait urgence à éloigner sans délai M. A…, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels le préfet n’a pas accordé de délai de départ volontaire à ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
Le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code précité à l’encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que le comportement personnel de l’intéressé représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’urgence à l’éloigner. Par suite, et alors que le préfet a procédé à un examen complet de sa situation, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° (…) de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Selon l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il ressort des pièces du dossier que, si le comportement de M. A… sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société et qu’il ne justifie que d’une intégration socio-professionnelle très récente en France, celui-ci dispose de liens familiaux sur le territoire français, dès lors que ses parents et sa fratrie, dont il partageait le foyer en 2024, y résident depuis plusieurs années. M. A… soutient qu’il est entré en France en 2007 à l’âge d’un an, et produit la copie de certificats de scolarité et une attestation d’une assistante sociale indiquant qu’il est scolarisé en France depuis 2013. Il affirme également ne pas disposer de liens familiaux ou sociaux dans son pays de naissance. Dans ces circonstances, bien que le prononcé d’une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français soit justifié dans son principe, M. A… est fondé à soutenir que la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, soit la durée maximale pouvant être prononcée en application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est disproportionnée et a été adoptée en méconnaissance des dispositions de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, que seule la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit la circulation à M. A… pour une durée de trois ans doit être annulée. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
D’une part, M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. A… n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit la circulation à M. A… pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Angéla Maniquet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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