Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2024, n° 2300788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 773,64 euros de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 2 856,96 euros pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Il soutient que :
* il est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1973, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 16 août 2022, un indu d’un montant de 2 856,96 euros, réduit à 1 547,27 euros après un rappel de droits, lui a été réclamé pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2022. Le 30 août 2022, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 13 décembre 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 773,64 euros. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. A a pour origine des déclarations de ressources faisant état de revenus non salariés, alors qu’il est regardé comme gérant salarié par l’administration fiscale, ce qui fait obstacle à l’application de l’abattement prévu à l’article R. 845-2 du code de la sécurité sociale dont il bénéficiait jusque-là. Dans ces conditions, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre du requérant, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, il n’est pas établi que le remboursement par M. A du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. En toute hypothèse, il ne conteste pas avoir déclaré un salaire de 1 753 euros au mois d’août 2023, de 1 735 euros au mois de septembre 2023 et de 1 790 euros au mois d’octobre 2023. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité du requérant justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 773,64 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 13 décembre 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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