Rejet 12 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch. magistrat statuant seul, 12 déc. 2023, n° 2200497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. B A, représenté par Me Lemoine de la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler sa fiche d’évaluation professionnelle établie au titre de l’année 2021 notifiée le 22 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpezat de procéder à une nouvelle évaluation professionnelle pour l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpezat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne comporte pas le nom et le prénom de l’autorité signataire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, la commune de Montpezat, représentée par Me Tardivel de la SELARL Blanc-Tardivel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2023 à 9h00 heures :
— le rapport de Mme Boyer, présidente ;
— les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lorion représentant M. A et de Me Soulier représentant la comme de Montpezat.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent de maîtrise principal affecté au service technique de la commune de Montpezat. Il a été reçu en entretien professionnel au titre de l’année 2021, son compte-rendu lui a été notifié le 22 décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 ».
3. Il ressort de la décision contestée qu’elle comporte la mention, " supérieur hiérarchique ; nom : Verdier ; prénom : Julie ", laquelle permettait aisément d’identifier le signataire du compte-rendu d’évaluation. Par conséquent, l’absence de mention du nom et prénom du signataire de l’acte ne revêt pas, en l’espèce, un caractère substantiel. Par suite, à supposer même que M. A ait entendu soulever la méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. « Aux termes de l’article 4 du même décret : » Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. "
5. Il ressort des pièces du dossier que les objectifs fixés par le compte-rendu d’évaluation au titre de l’année 2020, à savoir « respecter les consignes et missions données par Monsieur C, Maire-Adjoint, en respectant les restrictions du poste », ne sont pas atteints. Il ressort également des pièces du dossier que le compte-rendu d’évaluation au titre de l’année 2021 fait état de plusieurs difficultés rencontrées avec l’intéressé, notamment qu’il est « injoignable sur le téléphone portable professionnel » et qu’il n’établit pas de rapport journalier, ce qui ne permet pas de se rendre compte du travail qu’il effectue. Par suite, alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à faire regarder les appréciations portées par sa hiérarchie sur sa manière de servir comme entachées d’erreur manifeste d’appréciation, l’évaluation dont l’intéressé a fait l’objet au titre de l’année 2021 n’est pas dénuée d’objectivité. Si le requérant se prévaut des bonnes appréciations dont il a fait l’objet à l’occasion de son évaluation au titre de l’année 2020, cette circonstance est cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que son évaluation au titre de l’année 2021 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune Montpezat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Montpezat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpezat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Montpezat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La magistrate désignée,
C. BOYER La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Déclaration préalable ·
- Détournement de pouvoir ·
- Lot ·
- Urbanisme ·
- Procès
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Télétravail ·
- Public ·
- Recours contentieux ·
- Garde
- Carence ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Accord ·
- Pays ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conteneur ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Application ·
- Électronique
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Associations ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Règlement ·
- Architecture ·
- Bâtiment ·
- Arbre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Juge des référés ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Assurances ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Commune ·
- Piscine ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.