Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2408559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 janvier 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2024 et le 15 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont il a fait l’objet ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le refus de titre méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de titre méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Huard, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité arménienne né le 4 juillet 1988 à Erevan (Arménie), est entré en France en 2015 selon ses déclarations pour déposer une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 décembre 2016. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2017 dont la légalité a été confirmée par une décision du Tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2018. Il s’est toutefois maintenu en France et a déposé le 6 avril 2023 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 mars 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C B, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 15 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté mentionne, au visa notamment de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. E a formulé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 décembre 2016, qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2017 dont la légalité a été confirmée par une décision du Tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2018, qu’il ne justifie pas de la présence en France depuis 8 ans et que ce temps de présence n’est lié qu’à son maintien irrégulier sur le territoire français malgré une précédente décision d’éloignement, qu’il n’a aucune attache familiale en France, qu’il ne produit qu’une promesse d’embauche et qu’ainsi la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, la décision, qui contient la mention des circonstances de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. » A ceux de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient être présent en France depuis 8 ans, les éléments versés à l’appui de sa requête, constitués pour l’essentiel de témoignages d’estime et d’amitié, ne font pas état d’une intégration particulière dans la société. En particulier, s’il produit une promesse d’embauche datée de 2022 et une demande d’autorisation de travail déposée à cet effet, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette demande d’autorisation de travail aurait été accordée par le préfet. De surcroit, M. E n’a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français du 21 novembre 2017 et sa présence en France depuis 8 ans n’est que la conséquence de son maintien irrégulier sur le territoire français malgré une précédente décision d’éloignement. Il est constant qu’il n’a aucune attache familiale en France alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans dans son pays d’origine. Ainsi, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le refus de titre n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. La situation de M. E énoncée au point 6 ne constituant pas une situation exceptionnelle ou ne relevant pas de considérations humanitaires, le préfet de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; "
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquences de l’illégalité du refus d’admission au séjour ne peut qu’être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » A ceux de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquences de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de l’Isère. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, président-assesseur,
— Mme Letellier, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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