Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 avril 2025, n° 2408559
TA Grenoble 23 janvier 2018
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TA Grenoble
Non-lieu à statuer 25 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation régulière pour signer l'acte.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de motifs pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu ces articles, car la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à sa vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 423-23 et 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu ces articles, car la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à sa vie privée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2408559
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2408559
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 23 janvier 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 avril 2025, n° 2408559