Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2516164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la recevoir afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision fait obstacle à la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 juin 2025 ; en effet, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de fait et méconnait les articles R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 25 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2516163 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 25 juin 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Goeau-Brissonnière, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions et moyens et rappelle la possibilité ouverte par la loi de régulariser jusqu’au 31 décembre 2026, à titre exceptionnel, des travailleurs étrangers exerçant dans des métiers « en tension »,
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir, d’une part, que l’urgence n’est pas caractérisée, et, d’autre part, qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née le 29 août 1989, a déposé auprès de la préfecture de police le 24 mars 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 5 juin 2025, Mme B a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un courriel du 11 juin 2025, la préfecture de police lui a indiqué qu’il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande, au motif qu’elle n’apportait pas d’éléments nouveaux lui permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour à la suite de l’obligation de quitter le territoire du 5 mai 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juin 2025.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision qui lui a été opposée, Mme B fait valoir que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour, à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français et que la régularisation des travailleurs étrangers exerçant dans des métiers « en tension » ne s’applique que jusqu’au 31 décembre 2026. Toutefois, Mme B, qui indique être présente en France depuis 2019, n’apporte aucune précision sur les démarches entreprises en vue de régulariser sa situation avant mars 2025. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516164/
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