Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 29 mai 2026, n° 2503776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ( CAF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 et régularisée le 15 septembre 2025, M. C… B… demande l’annulation, d’une part, de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle lui a été refusée une remise de l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 857,31 euros, et, d’autre part, de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle ne lui a été accordée qu’une remise de 148,73 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant initial de 594,93 euros. Il demande également que lui soit accordée une remise totale de ces dettes.
Il soutient que :
- les indus résultent d’une erreur de déclaration de sa part commise de bonne foi, concernant le départ de sa fille de son foyer ;
- eu égard à ses charges, ses ressources ne lui permettent pas de supporter un tel remboursement.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2026, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les indus contestés ont été constitués en raison de la déclaration tardive de l’ensemble des revenus du foyer de M. B… ;
- M. B…, qui n’a plus aucun enfant à charge, ne rapporte pas la preuve d’une situation de précarité le mettant hors d’état de rembourser les indus qui ont été maintenus à sa charge ;
- en tout état de cause, M. B… a la possibilité de demander de rembourser sa dette selon un échéancier adapté à ses capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. Alfonsi a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… demande l’annulation, d’une part, de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle lui a été refusée une remise de l’indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 857,31 euros et, d’autre part, de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle ne lui a été accordée qu’une remise de 148,73 € sur un indu de prime d’activité d’un montant initial de 594,93 euros. Il demande également que lui soit accordée une remise totale de ces dettes.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre des décisions refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Il est constant que les indus d’aide personnelle au logement et de prime d’activité réclamés à M. B… résultent de son omission à déclarer la totalité des revenus de son foyer. S’il peut être admis que la bonne foi de M. B… n’est pas en cause, il n’a fourni que peu de précisions concernant les ressources et charges actuelles de son foyer et n’établit pas que compte tenu de l’échelonnement possible des échéances de son remboursement, la précarité de sa situation serait telle que, eu égard à sa situation familiale et ses charges essentielles, il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou partielle des indus restant à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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