Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2305093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 30 mars 2026, Mme B… D…, représentée par Me Hamidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Lès-Maguelone a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-Lès-Maguelone de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle a été victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la commune de Villeneuve-Lès-Maguelone, représentée par la SELAS Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique ;
- les observations de Me Sillères, substituant Me Hamidi, pour la requérante et Me Carnelutti, représentant la commune de Villeneuve-Lès-Maguelone.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a intégré la commune de Villeneuve-Lès-Maguelone en qualité d’adjoint administratif de 2e classe stagiaire à compter du 1er août 2014 et titularisée dans ce grade à compter du 1er août 2015, puis a été nommée en qualité de rédactrice principale de la 2e classe stagiaire à compter du 1er juillet 2018 et est titulaire de ce grade depuis le 1er octobre 2019. Elle a également occupé le poste de cheffe du département « culture, festivités, protocole », sous l’autorité hiérarchique du directeur général des services. Le 3 mai 2023, elle a demandé par l’intermédiaire de son conseil le bénéfice de la protection fonctionnelle à la commune de Villeneuve-Lès-Maguelone, du fait des actes de harcèlement moral dont elle estime être victime. Suite au silence gardé par la commune, par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande d’octroi de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 2 octobre 2023, la commune de Villeneuve-Lès-Maguelone a exposé à Mme D… les motifs de refus de sa demande. Ces motifs de droit et de fait permettaient à l’intéressée de comprendre et contester utilement le refus de protection fonctionnelle ainsi opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En second et dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Aux termes de l’article L. 134-1 de ce code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
5. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Pour faire présumer les agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime, Mme D… soutient qu’à partir de 2020, la nouvelle municipalité élue et la nouvelle directrice générale des services (DGS) lui ont fait vivre une succession de mesures vexatoires et humiliantes, remettant en cause ses qualités professionnelles jusqu’alors reconnues, l’incitant à postuler sur le nouveau poste de chef de la culture alors qu’elle assumait jusqu’alors le département « culture festivité et protocoles », lui faisant des reproches injustifiés et écartant le projet de service de la culture et artistique qui lui avait été confié et qu’elle avait rendu en temps et en heure au profit de celui-ci réalisé par le compagnon de l’élue déléguée à la culture, laquelle avait participé à l’appréciation de son projet de service. Elle fait également valoir que la collectivité a mis en place de manière insidieuse les conditions de son départ, en initiant à son encontre deux poursuites disciplinaires injustifiées. Elle précise que ces conditions de travail anxiogènes ont conduit à une dégradation sensible de son état de santé, lequel a d’ailleurs été reconnu imputable au service par un arrêté du 2 février 2023.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’élection de la nouvelle municipalité en 2020, le département « culture festivités protocoles » a été scindé, la culture disposant désormais d’un service autonome, conformément aux préconisations du cabinet d’audit « ACF pour réussir », lequel a d’abord été confié à Mme A… en qualité de supérieure de Mme D… puis à la requérante, sous la responsabilité directe de la DGS, sans que la collectivité lui fasse passer un entretien de recrutement sur cet emploi, ainsi qu’initialement annoncé. Cette réorganisation générale des services de la commune, alors même qu’un audit diligenté postérieurement ait révélé des dysfonctionnements dans cette nouvelle organisation, ne saurait permettre de caractériser un harcèlement à l’encontre de Mme D…. En outre, s’il ressort des échanges de courriels entre Mme D… et la DGS que cette dernière avait établi une relation hiérarchique exigeante et sans empathie avec la requérante, avec de très fortes sollicitations et lui reprochant les process utilisés, alors que la collectivité en défense ne conteste pas qu’ils étaient ceux jusqu’alors mis en place par la précédente municipalité, et la gestion du service, lui intimant d’être présente à des réunions, dont elle était informée au dernier moment, et insinuant le non-respect de certaines échéances, notamment en ce qui concerne son projet de culture remis à la date indiquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation, certes autoritaire, entretenue par la directrice générale des services avec Mme D… puisse être regardée comme ayant excédé le cadre normal de l’exercice du pouvoir hiérarchique.
9. En deuxième lieu, outre le fait qu’il n’appartient pas au tribunal d’apprécier les mérites comparés des deux projets de service culture, à savoir celui de la requérante, et celui, préparé en externe, nommé « la lisière », retenu par la collectivité, la circonstance que le projet retenu ait été élaboré par le compagnon de l’élue déléguée à la culture de la nouvelle municipalité, nonobstant le sentiment d’injustice ressenti par Mme D…, ne saurait révéler, par elle-même, un agissement de harcèlement moral à l’égard de la requérante.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme D… pour avoir autorisé un de ses agents à utiliser le véhicule de service partagé aux service culture et évènement, sans avoir préalablement sollicité la DGS, participe de la relation hiérarchique mise en place par la collectivité décrite au point 8, laquelle est empreinte d’exigence à l’égard d’un agent de catégorie B lequel appliquait, sans que cela soit contredit, des process jusqu’alors mis en œuvre. Toutefois, il n’est pas davantage démontré que cette exigence dépasserait le cadre normal du pouvoir hiérarchique. En outre, si Mme D… fait état, s’agissant de la sanction d’avertissement qui lui a été infligée, qu’elle repose sur une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elle avait posé l’enregistreur sur la table et que personne n’a émis d’objection, elle ne saurait le démontrer par ses seules allégations.
11. Enfin, le reclassement à l’échelon 4 de Mme D…, opéré à la suite des modifications réglementaires de 2022, à le supposer même illégal, cet acte de gestion ne saurait être regardé à lui seul comme un agissement de harcèlement moral.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant le sentiment de désaveu ressenti par l’intéressée ayant entrainé une dégradation de son état de santé, les agissements de la collectivité dont se prévaut Mme D… ne peuvent être regardés, pris isolément et dans leur ensemble, comme constitutifs d’agissements répétés de harcèlement moral au sens et pour l’application de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique que la commune de Villeneuve-Lès-Maguelone a implicitement refusé à la requérante le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… n’appelle aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-Lès-Maguelone, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Lès-Maguelone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la commune de Villeneuve-Lès-Maguelone.
Délibéré à l’issue de l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2026.
La rapporteure,
C… La présidente,
S. Encontre
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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