Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2400691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024 M. B A, représenté par Me Carrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu lors de l’audience du 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 par un courrier réceptionné par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 avril 2023. Par la présente requête, M. A, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une demande réceptionnée le 11 avril 2023, M. A sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier daté du 23 aout 2023 et réceptionné le 29 aout 2023 par les services préfectoraux, M. A a demandé, par le biais de son conseil, au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, M. A est fondé à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, l’ensemble des moyens de la requête ayant été examinés, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, n’implique pas que soit délivré au requérant un titre de séjour mais seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
6. Une somme de 800 euros est mise à la charge de l’État au profit du requérant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées en ce sens par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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