Rejet 14 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 août 2024, n° 2403075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 juillet 2024, Mme AugustC… woli épouse B…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 8 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré son visa long séjour dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son visa long séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de 10 jours, ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un retrait de titre de séjour, elle se retrouve sans titre de séjour et sans récépissé ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
Elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La fraude n’est pas établie ;
La décision méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2403074 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Mialon, greffier d’audience,
M. Armand a lu son rapport et entendu les observations de Me Montreuil, substituant Me Papinot pour la requérante.
Le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. En l’espèce, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie, dès lors que le préfet n’apporte, en défense, aucun élément de nature à renverser cette présomption.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, et de ce que la fraude justifiant le retrait de son titre de séjour n’est pas établie, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la situation de C… woli à la lumière, notamment, des motifs de suspension énoncé au point 3. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à C… i de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime portant retrait du visa de long séjour deC… iwoli est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation deC… iwoli dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera àC… iwoli la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AugusC… iwoli épouse B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 14 août 2024.
Le juge des référés, Signé :
G. Armand
Le greffier, Signé :
J-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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