Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 10 et 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, par conséquent, de lui trouver un hébergement pour demandeur d’asile stable et adapté à sa situation jusqu’à l’intervention de la décision statuant définitivement sur sa demande d’asile et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte et, durant ce réexamen, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance, voire d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions des articles L.522-1, L.522-2 et L.522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas démontré que l’entretien dont il a bénéficié aurait été mené de manière confidentielle et par un agent disposant des connaissances appropriées ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est considéré en situation de compétence liée, au seul regard du dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; l’OFII ne démontre pas qu’il ne disposait pas d’un motif légitime expliquant son dépôt tardif de demande d’asile et ne pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil que de manière partielle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il se trouve dans une situation de grande vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 à 10h30:
- le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée,
- et les observations de Me Lejosne, représentant M. A….
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 30 décembre 1989 a présenté une demande d’asile, le 3 octobre 2025, auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
4. En premier lieu, la décision contestée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…)». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 3 octobre 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il ressort, par ailleurs, de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de cet entretien, signée par le requérant et certifiant que l’entretien a été réalisé dans une langue qu’il comprend, à savoir la langue « peul », que M. A… a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et n’a fait part d’aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que l’entretien a été mené par un agent disposant des connaissances appropriées, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent ayant conduit cet entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. De même, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans les conditions exigées de confidentialité. Il s’en suit que le moyen tiré de ce que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, comme cela a été dit au point précédent, que M. A… a bénéficié, le 3 octobre 2025, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’il n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’il entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait renoncé à exercer son pouvoir d’appréciation dans l’application des dispositions rappelées au point 5 précédent et se serait crue, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. A… sans procéder à l’examen préalable de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision contestée doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation signée par le requérant à l’issue de l’entretien susmentionné du 3 octobre 2025, que ce dernier est entré sur le territoire français le 11 avril 2025, depuis l’Espagne, pays dans lequel il avait été admis à la suite d’un transfert « Dublin ». Il en ressort, par ailleurs, qu’il a déclaré, à l’occasion de cet entretien, avoir tardivement pris la décision de déposer une nouvelle demande d’asile en France par crainte d’être à nouveau transféré en Espagne. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il ne dispose d’aucune ressource propre et qu’il présente plusieurs critères de vulnérabilité, notamment liés aux persécutions qu’il a subies dans son pays d’origine à la suite de l’expropriation illégale d’un champ qui lui appartenait et qui ont pris la forme de violences physiques s’étant traduites par une cicatrice, des troubles de mémoire et de fortes douleurs à la mâchoire, il ne l’établit pas en se bornant à produire le récit de sa demande d’asile. Dans ces conditions, ces seules déclarations ne sont pas de nature à démontrer qu’il se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
10. En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision méconnaîtrait l’article 20 de la directive 2013/33/UE compte tenu de sa situation de vulnérabilité et en ce que l’OFII ne pouvait totalement le priver des conditions matérielles d’accueil, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lejosne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUME
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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