Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 févr. 2026, n° 2505364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet du Gard refuse de lui délivrer une habilitation d’accès en zone réservée de l’aéroport de Nîmes Grande Provence Méditerranée.
Il soutient que :
le refus qui lui a été opposé résulte sans doute d’une erreur d’adresse ;
qu’il est pleinement engagé dans ses fonctions et ne présente pas de danger pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’ en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour contester par laquelle le préfet du Gard refuse de lui délivrer une habilitation d’accès en zone réservée de l’aéroport de Nîmes Grande Provence Méditerranée au motif que les renseignements recueillis par l’enquête administrative à son sujet ne lui étaient pas favorables, M. B… soutient que, le refus qui lui a été opposé résulte d’une erreur d’adresse et qu’il est parfaitement engagé dans ses fonctions et ne présente pas de danger. Les moyens soulevés par le requérant sont inopérants dès lors que le motif retenu contre lui n’est combattu que par un argument qui ne lui a pas été opposé, une erreur d’adresse, et que sa justification concernant les renseignements qui auraient pu être retenus contre lui n’est étayée par aucune pièce du dossier. Le requérant n’a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, soit le 17 décembre 2025, complété sa requête d’aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 18 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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