Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2026, n° 2609456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Camporro, représentant M. A… qui reprend les écritures de son client.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 27 mars 2026, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de 36 mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme B… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
Enfin, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, M. A… fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Toutefois, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce dernier moyen sera, lui aussi, écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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