Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2507539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507539 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Metier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de lui délivrer le titre de séjour demandé et à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Métier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante iranienne née le 12 décembre 1993 est entrée en France le 4 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 25 août 2023 afin d’y poursuivre des études. Elle a sollicité le 17 août 2023 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 17 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression dans les études et la cohérence du cursus universitaire de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, après avoir obtenu un master en génie nucléaire en Iran en 2021, a obtenu un visa de long séjour afin de poursuivre des études en France en première année de master « data analysis » au titre de l’année 2022-2023. Elle a fait l’objet d’un premier ajournement, puis d’un second ajournement au titre de l’année 2023-2024, malgré une moyenne générale supérieure à 10/20 en raison de plusieurs notes inférieures à 7/20. Mme B… s’est ensuite réorientée vers une formation intensive en langue française à l’université Grenoble-Alpes puis à l’université Savoie-Mont Blanc au titre de l’année 2024/2025. Elle ne justifie pas, en se bornant à expliquer ses échecs et sa réorientation par ses problèmes de santé, d’une progression dans son parcours ou d’une cohérence avec ses formations antérieures permettant de regarder ses études comme réelles et sérieuses. Par suite, la préfète de l’Isère a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d’appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B… en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions précitées.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui d’un recours formé contre une décision de refus de séjour fondée uniquement sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, si Mme B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante ne réside en France que depuis le 4 septembre 2022, où elle est entrée à l’âge de 29 ans pour y poursuivre des études et où elle n’avait pas vocation à se maintenir durablement. Elle n’allègue ni ne démontre être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote, leur mariage intervenu le 21 juin 2025 est très récent et elle n’apporte aucun élément quant à l’ancienneté de leur relation. En dehors de cette relation, elle ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité. Pour les motifs développés précédemment, elle ne saurait soutenir qu’une mesure d’éloignement mettrait un terme à ses perspectives de progression universitaire. Si la pathologie dont souffre la requérante n’est pas contestée, la seule production d’un certificat médical d’un médecin iranien spécialiste en médecine interne ne suffit pas à établir que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant à son égard une décision d’éloignement, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Metier et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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