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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 nov. 2025, n° 2510610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Ismi-Nedjadi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de voyage.
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de voyage ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de voyage dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête par laquelle elle demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des pièces de la requête que les services de la préfecture du Nord ont informé, le 4 novembre 2024, Mme A… que le préfet du Nord faisait droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et que le titre de voyage ainsi accordé était mis en fabrication. S’il n’a toujours pas été remis de titre de voyage à l’intéressée en dépit de ses demandes répétées, le silence gardé par le préfet du Nord concernant des demandes de remise de ce titre de voyage n’a pu fait naître une décision de refus de délivrance d’un tel document alors que le renouvellement a été accordé et n’a pas été remis en cause dans son principe. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet de la demande de Mme A… de se voir renouveler son titre de voyage sont sans objet et, par suite, irrecevables. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions à fin d’injonction pour permettre l’exécution de la décision susvisée favorable au renouvellement de son titre de voyage.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article R. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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