Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 11 mai 2026, n° 2303988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2023 et le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Passet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations lui a attribué une allocation temporaire d’invalidité en tant qu’elle fixe le taux rémunéré de cette dernière à 10 % ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et des consignations, à titre principal, de lui attribuer une allocation temporaire d’invalidité au taux rémunéré de 20 % ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il ne s’est pas vu notifier par le secrétariat du conseil médical départemental l’ensemble des droits garantis par l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, d’autre part, en raison de l’absence d’information du médecin de prévention et de la composition irrégulière du conseil médical réuni ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 du fait de la prise en compte, pour la fixation du taux d’invalidité imputable au service, d’un état antérieur asymptomatique à la date de l’accident ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de prise en compte du syndrome anxio-dépressif réactionnel consécutif à son accident imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Passet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ouvrier principal de première classe employé par le centre hospitalier (CH) du Vigan, a été victime le 19 août 2019 d’une chute à l’origine d’un traumatisme du genou droit. Le CH du Vigan a reconnu l’accident imputable au service le 21 septembre 2019. Après avis de la commission de réforme, le CH du Vigan a, par une décision du 29 mai 2020, fixé la date de consolidation au 20 février 2020 et retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %, dont 10 % imputables à un état antérieur. Par courrier du 8 décembre 2020, le requérant a sollicité l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) au taux rémunéré de 20 %. Après avis du conseil médical départemental réuni le 13 décembre 2022, la caisse des dépôts et consignations lui a, par une décision du 13 juillet 2023, attribué cette allocation au taux rémunéré de 10 % avec prise d’effet au 21 février 2021. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle fixe à 10 % le taux de cette allocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». En vertu de l’article 6 de ce même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical (…). / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
3. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’agent en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyen d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. D’autre part, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, applicable au présent litige en vertu des dispositions combinées de l’article 5 et du 3° de l’article 7-1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il résulte de l’instruction que la seule convocation produite adressée par le secrétariat du conseil médical à M. B… et relative à la séance du 22 novembre 2022 se bornait à l’informer qu’il disposait de la possibilité de consulter son dossier administratif, de se faire représenter par un médecin ou toute autre personne de son choix et de son droit de demander à être lui-même entendu, sous réserve que le conseil médical accède favorablement à cette demande. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme étant conforme aux dispositions précitées de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 dès lors, d’une part, qu’elle ne mentionnait pas la possibilité de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux et, d’autre part, qu’elle indiquait qu’il appartiendrait au conseil médical d’apprécier l’opportunité de l’entendre alors qu’il s’agit d’un droit pour l’agent concerné lorsque cette instance se réunit en formation plénière. Si la caisse des dépôts et consignations fait valoir qu’un autre courrier a été adressé au requérant préalablement à la séance du 13 décembre 2022, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation et n’a pas produit cette pièce alors qu’elle admet être en possession de l’intégralité de son dossier administratif. Dans ces conditions, la procédure suivie préalablement à l’adoption de la décision en litige est entachée d’une irrégularité qui a, en l’espèce, privé le requérant d’une garantie dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites et de fournir au conseil médical des certificats médicaux de nature à démontrer l’absence d’état antérieur de sa pathologie Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 13 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la caisse des dépôts et consignations d’attribuer un taux d’allocation temporaire d’invalidité de 20% à M. B…, mais seulement qu’il lui soit enjoint de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 13 juillet 2023 de la caisse des dépôts et consignations est annulée en tant qu’elle fixe à 10 % le taux de l’allocation temporaire d’invalidité accordée à M. B….
Article 2 :
Il est enjoint à la caisse des dépôts et consignations de se prononcer à nouveau sur la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La caisse des dépôts et consignations versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse des dépôts et consignations.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier du Vigan.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOTLa greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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