Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2504210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par
Me Hamroun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.
Il soutient que :
- la motivation de la décision attaquée est incomplète et révèle un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
- la mention des voies et délais de recours figurant sur la notification de la décision attaquée est incomplète en méconnaissance des droits de la défense garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des principes garantissant le droit à un procès équitable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 20 novembre 2025 au préfet du Gard qui n’a pas produit d’écritures en défense. Des pièces ont été produites le 25 février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cambrezy.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité tunisienne, né le 30 octobre 1994, déclare être entré en France le 24 août 2022. Par un arrêté du 5 août 2025 dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pages 3 à 5 de la requête que, s’agissant de la légalité interne de l’arrêté attaqué : « L’analyse de la base de données atteste que la délégation de compétence accordée à ce signataire est conforme à la réglementation administrative en matière d’éloignement des étrangers. L’acte a donc été adopté par une autorité légalement compétente » et que la procédure a « selon la base, été respectée à toutes ses étapes » puis, de nouveau, au titre de la légalité externe, qu’aucun vice de forme n’est relevé, qu’il a été régulièrement signé, et, qu’en ce qui concerne sa notification : « la requête formule donc une réserve à ce sujet, au regard des droits de la défense garantis par l’article 8 de la CEDH et les principes du procès équitable ». Ces développements superfétatoires, au surplus approximatifs juridiquement et en partie redondants avec les autres moyens finalement soutenus, révèlent une utilisation inopportune d’outils informatiques et ne constituent pas des moyens opérants au soutien des prétentions du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’obligation de quitter le territoire français, de délai de départ volontaire et d’interdiction de retourner sur le territoire français. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant des modalités de son entrée sur le territoire, de l’absence de titre de séjour en cours de validité, sa situation professionnelle et familiale. Si M. A… B… soutient que cette motivation serait partielle et qu’elle ne tient pas compte de l’ensemble de sa situation, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne révèle, en outre, aucun défaut d’examen. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. A… B… soutient être entré sur le territoire en août 2022 mais ne produit aucun document attestant de ses déclarations. Au regard des pièces du dossier, sa présence en France n’est établie qu’à compter du 30 novembre 2023, date à laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Var lui a demandé de compléter sa demande de prise en charge. S’il produit plusieurs contrats à durée déterminée conclus en 2024 et 2025, sans toutefois produire les fiches de paie correspondantes, et justifie d’un contrat à durée indéterminée conclut le 12 septembre 2024 ainsi que d’un contrat à durée déterminée de saisonnier en cours à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces produites que l’intéressé a systématiquement déclaré être de nationalité italienne, élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée le 2 juin 2025 par le responsable des ressources humaines de la société qui l’emploie et faisant état de son comportement exemplaire et respectueux des lois. Ces éléments sont en tout état de cause insuffisants pour considérer que
M. A… B… a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il ne justifie d’aucune attache familiale et où il vit seul sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens correspondants doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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