Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 5 mai 2025, n° 2305477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 2305477, M. A B doit être regardé comme :
1°) formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne le 17 mai 2023 en vue du recouvrement de la somme de 474 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versée à tort du 1er juin au 31 août 2021 ;
2°) demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise de sa dette d’allocation de logement sociale de 474 euros versée à tort du 1er juin au 31 août 2021.
M. B soutient qu’étant actuellement au chômage, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme exigée par la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— à titre liminaire, la requête de M. B ne comporte aucun argument relatif au bien-fondé de son opposition à contrainte mais est en fait constituée d’une demande de remise de dette ;
— l’allocataire n’a pas formé auprès de la commission de recours amiable le recours préalable obligatoire de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— ses demandes de remise gracieuse auprès de la caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne et de celle de Seine-et-Marne ont été rejetées ;
— l’indu litigieux trouve son origine dans la non production par le demandeur des éléments relatifs au changement de situation familiale qu’il n’avait pas déclaré à la caisse d’allocations familiales du Val de-Marne ; s’agissant par ailleurs de ses capacités de remboursement, la caisse ne disposait d’aucun élément concernant notamment ses charges de logement ; et le requérant ne justifie pas davantage de sa situation financière dans le cadre de la présente instance.
Vu :
— la contrainte litigieuse du 17 mai 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du
18 avril 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par la contrainte du 17 mai 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a réclamé à M. A B le paiement de la somme de 474 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versée à tort du 1er juin au 31 août 2021 suite à une incohérence constatée entre la direction générale des impôts et ce que l’allocataire a déclaré.
Sur l’opposition à contrainte :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
5. Au soutien de son opposition à contrainte, M. B ne soulève aucun moyen de bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale de 474 euros versée à tort du 1er juin au
31 août 2021, ce qu’il ne pouvait de toutes façons pas faire puisqu’il n’a pas exercé le recours préalable obligatoire de l’article L. 825-2 précité du code de la construction et de l’habitation, ni aucun moyen relatif à la régularité de la contrainte litigieuse. Par suite, son opposition à contrainte ne peut être que rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner, en sa qualité de juge de plein contentieux, si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
8. M. B se contente de soutenir qu’étant actuellement au chômage, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 474 euros exigée par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ; toutefois, il n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière, et notamment aucun élément relatif à ses charges, et ne démontre donc pas être dans l’impossibilité de régler sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales de
Seine-et-Marne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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