Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2300605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 27 janvier 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur de la sécurité de l’aviation civile lui a retiré sa licence de surveillance ;
2°) de condamner la direction de la sécurité de l’aviation civile à lui verser des dommages et intérêts correspondant à la baisse de revenus depuis le retrait de sa licence ;
3°) d’enjoindre à la direction de la sécurité de l’aviation civile de le réintégrer sur son poste d’inspecteur de surveillance.
Il soutient que :
— la décision attaquée constitue une sanction non motivée ;
— la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions réglementaires en vigueur ;
— la procédure de mise en doute des compétences portant essentiellement sur des carences qui auraient été constatées dans le domaine OPS-INFRA, seule cette qualification aurait pu être éventuellement retirée, et non pas toutes les qualifications.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet 2024 et 2 septembre 2025, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par M. B sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 août 2025, M. B a été invité à régulariser ses conclusions à fin d’indemnisation de son préjudice financier correspondant à la baisse de revenus depuis le retrait de sa licence en produisant la décision prise sur réclamation préalable tendant au versement des sommes d’argent dont il sollicite le paiement dans la présente instance, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l’exercice des missions de la direction de la sécurité de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— et les observations de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, fonctionnaire titulaire du grade de technicien supérieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile de classe principale, a été affecté le 1er février 2019 à la délégation Guadeloupe de la direction générale de l’aviation civile Antilles Guyane (DSAC/ AG), sur un poste d’inspecteur de surveillance dans le domaine aéroportuaire. Par décision du 6 avril 2023, sa licence d’inspecteur de surveillance lui a été retirée. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable au présent litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l’exercice des missions de la direction de la sécurité de l’aviation civile : « Les principes de gestion pour la délivrance initiale, la prorogation et le retrait de la licence de surveillance ou des qualifications sont définis en annexe au présent arrêté et font l’objet d’une procédure DSAC de mise en œuvre détaillée ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe de l’arrêté susvisé : « 2. 2. Retrait / Une qualification peut être retirée avant sa date d’échéance à la suite d’une procédure de mise en doute, conformément au paragraphe 3 ci-dessous. Tout agent titulaire d’une licence de surveillance restitue sa carte professionnelle à l’autorité compétente dès lors que la licence n’est plus associée à une qualification en cours de validité ». 3. Mise en doute / : En cas de mise en doute de la compétence technique ou du comportement professionnel d’un agent par la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné, ou par le service d’appartenance de l’agent : / -une recherche de solution est tentée en premier lieu, au sein du service d’appartenance de l’agent, entre celui-ci, éventuellement assisté de la personne de son choix, sa hiérarchie et la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné ; /-si aucune solution satisfaisante n’a pu être trouvée, un deuxième niveau d’action est engagé et le cas est examiné par une commission instituée à cet effet. / Le service d’appartenance de l’agent constitue un dossier en concertation avec la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné. L’agent reçoit communication d’une copie du dossier par courrier dans lequel il est informé de sa transmission à la commission et qu’il peut se faire assister de la personne de son choix devant celle-ci. / Cette commission est constituée d’un président et d’un vice-président permanents nommés par le directeur de la sécurité de l’aviation civile. Elle se compose des membres proposés par le président et nommés par le directeur de la sécurité de l’aviation civile, elle comprend un représentant du service d’appartenance de l’agent, un représentant de la direction technique ou le responsable désigné du domaine concerné, un représentant de la direction gestion des ressources et un agent qualifié dans la même spécialité. L’avis est pris à la majorité des voix de ses membres. Le président dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. / La commission régulièrement constituée examine le cas et auditionne l’agent éventuellement assisté de la personne de son choix appartenant à sa direction d’affectation ou à la DSAC. Elle délibère en l’absence de l’agent et rend un avis sur les suites administratives, notamment sur le retrait de certaines ou de toutes les qualifications de l’agent. La commission peut assortir son avis de conditions particulières de récupération de ces qualifications. / La décision est prise par l’autorité compétente ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
5. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, et en particulier l’arrêté du 17 juillet 2017 susvisé, et indique que la licence de l’intéressée lui est retirée " au motif, d’une part, que l’intéressé ne dispose pas des compétences techniques ni des connaissances professionnelles nécessaires à l’exercice de ses fonctions d’inspecteur de surveillance de la direction de la sécurité de l’aviation civile malgré l’accompagnement par l’ensemble de ses collègues dont il a fait l’objet et malgré la réalisation d’audits en binôme, et que, d’autre part, [il] ne dispose pas des règles élémentaires de savoir-être face à ses interlocuteurs extérieurs donnant ainsi une image dégradée de la direction de la sécurité de l’aviation civile et de la manière de servir de ses agents ". Elle est ainsi suffisamment motivée tant en droit qu’en fait.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision lui retirant sa licence d’inspecteur de surveillance ne présente pas le caractère d’une mesure disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de M. B ont constaté qu’il rencontrait des difficultés tant en termes de compétence technique que de comportement professionnel. Il a donc été convoqué à un entretien le 15 février 2023 avec le directeur de la DSAC/AG, en présence d’une représentante syndicale et de cadres de la DSAC/AG. Au cours de cet entretien, une recherche de solutions a été menée et il a été décidé de proroger provisoirement sa licence pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 juin 2023 et de saisir la commission de mise en doute. Saisie par courrier du DSAC/AG du 2 mars 2023, la commission de mise en doute s’est réunie le 28 mars 2023. Par décision du 6 avril 2023, le directeur de la sécurité de l’aviation civile a retiré la licence de M. B en application des dispositions précitées. La procédure suivie est donc strictement celle prévue par les dispositions précitées de l’annexe de l’arrêté du 17 juillet 2017 fixant les modalités de délivrance de la licence de surveillance requise pour l’exercice des missions de la direction de la sécurité de l’aviation civile. Par suite, le moyen manquant en fait, sera écarté.
7. En troisième lieu, pour retirer à M. B sa licence d’inspecteur de sécurité, l’administration s’est fondée sur ce qu’il n’a pas fait preuve, dans l’exercice de ses audits, des compétences requises de savoir-faire et de savoir-être auprès des opérateurs qu’il contrôlait. En ce qui concerne les fonctions exercées par l’intéressé et les compétences qu’elles requièrent, il ressort des termes de sa fiche de poste qu’en tant qu’inspecteur de surveillance des aéroports, il était chargé de mener des missions de contrôle et d’audit des acteurs soumis à la réglementation en matière de sécurité aéronautique, en particulier des exploitants d’aérodromes et d’aéroports. Pour l’exercice de telles missions, étaient attendues, outre la connaissance technique de la réglementation applicable, des qualités de rigueur et de méthode, des techniques d’inspection et d’audits mais aussi le sens des relations humaines et de l’organisation, de l’esprit d’équipe, de l’écoute et de la réactivité. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B a, à plusieurs reprises, démontré des insuffisances méthodologiques dans la conduite de ses audits. L’intéressé a non seulement manifesté des carences méthodologiques dans la conduite de ses contrôles, notamment en manquant d’établir un plan d’audit préalable ou en ne suivant pas la méthodologie attendue pour la restitution de ses constats, mais il n’a pas non plus démontré sa volonté de progresser, donnant ainsi par son comportement une image négative de l’autorité de surveillance. Les éléments produits par l’intéressé ne sont pas suffisants pour remettre en cause une telle appréciation. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en estimant qu’il avait manqué de savoir-faire et de savoir-être dans la conduite de ses missions d’audits auprès des opérateurs aéronautiques et en lui retirant, pour ce motif, sa licence d’inspecteur de surveillance, l’administration se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. M. B demande des dommages et intérêts correspondant à la baisse de ses revenus depuis le retrait de sa licence.
10. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé, l’administration n’a pas commis d’illégalité fautive susceptible d’engager sa responsabilité. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions indemnitaires, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la direction de la sécurité de l’aviation civile de le réintégrer sur son poste d’inspecteur de surveillance, ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des transports.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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