Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 mars 2025, n° 2500568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500568 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme D B, représentée par Me Savary, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2024, portant placement en congé maladie ordinaire du 6 septembre au 4 octobre inclus, de l’arrêté du 9 octobre 2024, portant placement en congé maladie ordinaire du 5 octobre au 3 décembre 2024 inclus, de la décision implicite de refus de reconnaissance d’accident de service du 11 octobre 2024, et de la décision implicite de rejet du 5 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’État, dans l’attente du jugement au fond, de statuer à nouveau par décision motivée sur l’imputabilité de l’accident de service survenu le 27 décembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir de la placer en congé pour inaptitude temporaire imputable au service rétroactivement à compter du 11 octobre 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai dont disposait l’Etat pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident était de quatre mois ; la demande de reconnaissance d’accident de service a été reçue par la direction de l’établissement pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 10 juin 2024, et en l’absence de réponse à l’issue du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 11 octobre 2024 ;
— la décision implicite de rejet de sa demande présentée par courrier du 4 juin 2024, tendant à la reconnaissance d’accident de service des faits survenus le 27 décembre 2023, est la cause de difficultés financières et psychiques caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; avant son placement en congé maladie ordinaire, son salaire mensuel moyen était de 2 400 euros ; de plus, elle a épuisé ses droits à congés maladie ordinaire depuis le 28 décembre 2024 et va être placée en disponibilité d’office pour raison de santé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la décision qui a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident est entachée d’un défaut de motivation ; par le recours gracieux du 4 décembre 2024, ce moyen tiré du défaut de motivation était soulevé et, à défaut, elle sollicitait par ce recours gracieux la communication des motifs de cette décision implicite de rejet, en application des dispositions de l’article L. 211-6 du CRPA ;
* la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qui s’est produit le 27 décembre 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative car la déclaration d’accident de service déposée par Mme B n’est pas complète, à défaut de contenir un certificat médical décrivant les lésions, symptômes et séquelles constatés suite à l’accident dont elle se prévaut, et cette demande, incomplète, n’a pas été de nature à faire naître une décision rejetant implicitement sa demande ;
— les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas réunies :
* l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante s’est placée elle-même dans cette situation ;
* Mme B, qui ne démontre ni même n’allègue supporter seule les charges de son foyer, n’établit pas que les décisions contestées porteraient atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
* en tout état de cause, les moyens tirés du défaut de motivation ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants ; en effet, Mme B a déposé une déclaration d’accident de service le 4 juin 2024, soit plus de cinq mois après l’accident qu’elle estime avoir subi le 27 décembre 2023 ; or, la déclaration d’accident de service déposée n’est pas complète, à défaut de contenir un certificat médical décrivant les lésions, symptômes et séquelles constatés suite à l’accident dont elle aurait été victime le 27 décembre 2023 et, en l’absence de déclaration d’accident complète, l’instruction de son dossier n’a pas débuté, de sorte que l’administration n’avait pas à se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident dont elle se prévaut.
Vu :
— la requête au fond n° 2500546, enregistrée le 25 février 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Madelaigue ;
— les observations de Me Savary, représentant Mme B, qui soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle supporte des dépenses qu’elle n’a pas la capacité de couvrir compte tenu de sa situation familiale avec trois enfants ; l’urgence résulte également de l’épuisement psychologique dans lequel la décision la place ; elle précise que le formulaire et le certificat médical ont été produit et qu’aucune disposition ne prévoit que ce certificat doit figurer sur un formulaire Cerfa ; la demande étant complète, aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée ; s’agissant du doute sérieux, elle insiste sur le fait qu’elle a expressément demandé les motifs du refus opposé mais qu’aucune réponse ne lui a été faite et que la décision de refus d’imputabilité au service est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, surveillante pénitentiaire, exerce ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le mois de septembre 2021. Elle a déposé une déclaration d’accident de service le 4 juin 2024, reçue par le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan le 10 juin 2024 pour des faits survenus le 27 décembre 2023. Son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 28 décembre 2023 a été prolongé par un arrêté du 9 septembre 2024 pour la période allant du 6 septembre au 4 octobre 2024, puis par un arrêté du 9 octobre 2024 pour la période allant du 5 octobre au 3 décembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration sur sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 décembre 2023, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 février 2025, ainsi que des arrêtés du 9 septembre 2024 et du 9 octobre 2024 par lesquels elle a été placée en congé de maladie ordinaire.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 et donc applicable à la date de la décision attaquée, qui a repris les dispositions du premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ».
4. Aux termes de l’article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Selon l’article 47-2 du même décret : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident (). Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident () ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 47-3 de ce décret : » I.- La déclaration d’accident de service () prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale () IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire () justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes « . Selon l’article 47-4 dudit décret : » L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; / 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie « . Enfin, l’article 47-5 du décret précité dispose que : » Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident (), l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; () Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° () en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 (). Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service, durant lequel le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient. Pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d’accident de service. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l’accident a été établi dans un délai de deux ans à compter de cet accident, la déclaration d’accident de service doit être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de ces constatations médicales.
6. Il ressort des pièces du dossier que dans la journée du 27 décembre 2023, à la suite de difficultés avec deux collègues, Mme B soutient avoir subi un choc émotionnel, qui l’a conduite à consulter son médecin traitant, le 28 décembre. A l’issue de cette consultation, son médecin lui a délivré un arrêt de travail. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident, exigé par le 2° de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986, figurait dans la déclaration d’accident de service initialement transmise par Mme B à son administration le 4 juin 2024, le seul avis d’arrêt de travail initial joint à ladite déclaration étant insuffisant sur ce point, il ressort en revanche des pièces du dossier que Mme B a également transmis le rapport du médecin légiste, le Dr C, qui l’a examinée le 23 avril 2024, décrivant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident, et qui conclut à un état de stress post-traumatique installé avec anxiété, troubles du sommeil et perte de l’estime de soi. Il ajoute que l’origine professionnelle en lien avec les éléments décrits par l’intéressée est compatible avec la symptomatologie constatée et que l’ITT médico légale est évaluée à 5 jours en raison du retentissement psychologique des agressions subies. De plus, l’expertise du médecin agréé du 4 juillet 2024 conclut notamment que son état de santé actuel est en partie en lien avec l’accident de service du 27 décembre 2023, avec une consolidation au 27 février 2024, et préconise un aménagement de poste avec changement d’équipe. L’administration disposait donc des éléments requis par l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 pour être en mesure d’instruire la demande de Mme B, c’est-à-dire l’indication de la nature et du siège des lésions et de la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. Dans ces conditions, le ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que la demande de Mme B ne pouvait faire l’objet d’une instruction en raison de l’incomplétude de son dossier et était insusceptible de faire naître une décision de refus. Il en résulte, ainsi que le soutient la requérante, qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le 10 octobre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’une décision faisant grief à l’intéressée doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de reconnaissance d’accident de service du 11 octobre 2024, dans le cadre du recours gracieux en date du 4 décembre 2024 formé à l’encontre du refus implicite de reconnaissance d’accident de service. Il est constant que cette demande est restée sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux intervenue le 4 février 2025 sur sa demande de motivation du refus de reconnaissance d’accident de service apparait propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
10. En second lieu, en l’état de l’instruction, alors que le fait décrit par Mme B, survenu le 27 décembre 2023, et constaté notamment par Mme A, qui l’a signalé à la directrice du centre pénitentiaire ce même jour, est constitué par le comportement de deux collègues, que ce fait s’inscrit dans la ligne de faits harceleurs dont Mme B soutient être victime depuis plusieurs mois et dont elle avait déjà fait part à sa hiérarchie, le moyen tiré de ce qu’en rejetant la demande de Mme B, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
11. La condition d’urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
12. Mme B, placée en congé de maladie ordinaire depuis le 27 décembre 2023, qui, en l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 27 décembre 2023, subit une baisse très significative de sa rémunération, justifie de l’existence d’une situation d’urgence. En outre, le silence gardé sur la demande de la requérante tendant au bénéfice provisoire du régime du congé d’invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce qu’une décision soit prise, doit être regardé, dans ces circonstances particulières, comme susceptible d’entrainer des troubles caractérisant une situation d’urgence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par
l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a implicitement refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 27 décembre 2023 et, par voie de conséquence, de l’arrêté du 9 septembre 2024, portant placement en congé maladie ordinaire du 6 septembre au 4 octobre inclus, et de l’arrêté du 9 octobre 2024, portant placement en congé maladie ordinaire du 5 octobre au 3 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. La suspension des décisions en litige implique, eu égard aux motifs retenus au titre du doute sérieux quant à sa légalité, que l’autorité compétente place Mme B, à titre provisoire, en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice de placer Mme B, à titre provisoire, en congé d’invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du ministre de la justice une somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice sur la demande présentée par Mme B le 4 juin 2024 de reconnaissance de l’accident du 27 décembre 2023 imputable au service en vue de bénéficier provisoirement d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service ainsi que des arrêtés des 9 septembre 2024, et 9 octobre 2024, portant placement en congé maladie ordinaire, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice d’accorder, à titre provisoire, à Mme B un congé d’invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le ministre de la justice versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUELa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
4
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