Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2500260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté portant refus de titre de séjour :
est entaché d’un défaut de motivation ;
est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
est entaché d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une obligation de quitter le territoire qui n’est plus exécutoire ;
méconnaît les dispositions des articles L. 730-1, L. 731-1, L. 732-3 et L.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la mesure n’est pas nécessaire et proportionnée ;
méconnaît le principe de non rétroactivité de la loi ;
porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les modalités de pointage sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant polonais né le 24 février 1999 à Siedlce (Pologne), déclare être entré sur le territoire français le 9 novembre 2018. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 21 mai 2024, M. B… a formé
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une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 9 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Ariège a rejeté cette demande et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement du 5 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a statué sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 09-25-004 du 9 janvier 2025 portant assignation à résidence dans le département de l’Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. La magistrate désignée a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires qui s’y attachent ainsi que les conclusions relatives aux frais de l’instance et aux dépens, qui restent dès lors seules à juger.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions d’entrée et la durée du séjour de M. B… sur le territoire national, ainsi que les éléments de sa situation familiale et professionnelle portés à sa connaissance. Dans ces conditions, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est suffisamment motivé et révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle
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dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France le 9 novembre 2018. Il est célibataire et sans enfants et ne justifie pas avoir noué des liens particuliers en France, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans dans son pays d’origine. Si, par ailleurs, il indique se trouver en France en compagnie de sa mère et de son frère, ces derniers se trouvent également en situation irrégulière sur le territoire national.
D’autre part, le requérant se prévaut d’une demande d’autorisation de travail datée du 26 juin 2021 en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage comme commis de cuisine et d’une demande d’autorisation en date du 17 mars 2024 en vue de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manœuvre en maçonnerie. Toutefois, ces seuls documents, ne sont pas de nature à révéler l’existence d’un motif humanitaire ou d’une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, la décision de refus de titre en litige n’étant assortie d’aucune mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfants, et n’exerce en France aucune activité professionnelle. Il ne fait état d’aucune attache personnelle nouée sur le territoire français, sa mère et son frère, également en situation irrégulière, ayant vocation à repartir en Pologne où l’intéressé a résidé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, et alors qu’il a fait l’objet d’une précédente décision de refus de titre de séjour datée du 18 janvier 2023, assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs M. B… n’est pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième et dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision attaquée dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, et que le préfet de l’Ariège n’a pas, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, analysé sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
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Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Clen, vice-président,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025
La rapporteure,
La présidente,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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