Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2407786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024 sous le n° 2407786, Mme A… B… forme opposition à la contrainte du 10 juin 2024 émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de Paris pour le recouvrement de la somme de 623 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 979 euros au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2020 suite à la révision de ses ressources.
Mme B… soutient que :
- elle n’est pas à l’origine de l’indu litigieux qui lui a été versé par la caisse d’allocations familiales suite à une erreur de sa part ;
- la mise en demeure du 8 juillet 2022 n’a été précédée d’aucun message préalable ;
- elle est dans une situation financière difficile dans la mesure où elle se retrouve au chômage avec des revenus de 1 600 euros maximum par mois qui lui permettent seulement de vivre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Paris conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’indu d’un montant initial de 979 euros a été généré en raison de la prise en compte de la colocation déclarée par le bailleur en date du 31 janvier 2022 ; toutefois, cet indu a été partiellement annulé en août 2022 puisque l’attestation de loyer indiquait qu’il n’y avait pas de colocation ; cette annulation n’est que partielle compte tenu de la prescription biennale qui ne permet pas l’annulation au titre des mensualités de février à août 2020.
Vu :
- la contrainte litigieuse du 10 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… s’est vu notifier une contrainte émise le 10 juin 2024 par la caisse d’allocations familiales de Paris pour le recouvrement de la somme de 623 euros correspondant au solde d’un indu initial de 979 euros d’allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2020. Par la requête susvisée, Mme B… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : (…) / b) L’allocation de logement sociale. » Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) »
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision de la caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d’allocations familiales dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
5. La caisse d’allocations familiales de Paris conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’indu litigieux a été annulé en août 2022 mais que cette annulation n’est que partielle compte tenu de la prescription biennale qui ne permet pas l’annulation au titre des mensualités de février à août 2020. Le montant mensuel de l’indu d’allocation de logement sociale s’élevait à 89 euros (soit 979 euros divisés sur les 11 mois qui courent de février à décembre 2020). Cet indu se décomposait en 623 euros de février à août 2020 (soit 89 euros multipliés par sept mois) et 356 euros de septembre à décembre 2020 (soit 89 euros multipliés par quatre mois). Or, il résulte de l’instruction que l’annulation partielle de l’indu ne porte que sur la période de septembre à décembre 2020, soit sur la somme de 356 euros, laissant à la charge de la requérante la somme de 623 euros au titre de la période de février à août 2020 qui correspond précisément au montant indiqué sur la contrainte litigieuse. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la caisse en défense, la somme de 623 euros objet de la contrainte querellée est toujours en litige et il y a lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut être qu’écartée.
En ce qui concerne les moyens soulevés par Mme B… au soutien de son opposition à contrainte :
6. En premier lieu, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) ».
7. Au soutien de ses conclusions à fin d’opposition à contrainte, Mme B… soutient que la mise en demeure du 8 juillet 2022 n’a été précédée d’aucun message préalable. S’il résulte des dispositions précitées que la contrainte doit, à peine d’irrégularité, être précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée et restée sans effet au bout d’un mois, en revanche aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de faire précéder ladite mise en demeure d’une information préalable. Ce premier moyen sera donc écarté comme infondé.
8. En deuxième lieu, Mme B… soutient qu’elle n’est pas à l’origine de l’indu litigieux qui lui a été versé par la caisse d’allocations familiales suite à une erreur de sa part. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de l’indu objet de la contrainte litigieuse, ne peut être soulevé à l’occasion de la présente contrainte que si l’intéressée a exercé au préalable le recours administratif prévu aux articles L. 825-2 et R. 825-1 précités du code de la construction et de l’habitation. Or, la requérante ne démontre ni même ne soutient avoir exercé un tel recours. Par suite, ce deuxième moyen sera écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, Mme B… soutient qu’elle est dans une situation financière difficile dans la mesure où elle se retrouve au chômage avec des revenus de 1 600 euros maximum par mois qui lui permettent seulement de vivre. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément relatif à sa situation financière, et notamment aucun élément relatif à ses charges, et ne démontre donc pas être dans l’impossibilité de régler le reliquat de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales de Paris.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête de Mme B… doivent tous être écartés. Par suite, son opposition à la contrainte du 10 juin 2024 sera rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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