Rejet 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 4 avr. 2024, n° 2212407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Njoya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’un examen sérieux ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— ces décisions l’exposent à des traitements entrant dans le champ de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, à une situation au regard de laquelle sa vie est menacée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte,
— et les observations de Me Njoya, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante centrafricaine née en 1983 à Bangui, est entrée en France le 15 juin 2016 munie d’un visa de type C. Elle a présenté une demande d’asile le 4 août 2016, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 décembre 2016, à l’encontre de laquelle le recours formé par l’intéressée a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 mai 2019. Mme A a fait l’objet d’un arrêté du 15 octobre 2019 portant obligation de quitter le territoire français. Elle a demandé, le 14 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022 dont la requérante demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, la requérante invoque que la demande d’autorisation de travail formée par son employeur, qu’elle a produite à l’appui de sa demande de titre de séjour, n’aurait pas elle-même fait l’objet d’un examen sérieux, à raison notamment de lenteurs, demandes injustifiées, absence de décision prise sur cette demande, pour en définitive constater un désistement de cet employeur. Cependant ces circonstances, au demeurant non établies, sont en tout état de cause insusceptibles de caractériser un défaut d’examen de la demande de Mme A d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle n’est pas subordonnée à l’obtention d’une autorisation de travail. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, saisi de cette demande, le préfet de Seine-et-Marne a porté une appréciation sur les éléments relatifs à la situation de Mme A, y compris professionnelle, portés à sa connaissance, tels que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 17 juillet 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’arrêté attaqué est " erroné [] en fait « , sans exposer distinctement le ou les erreurs matérielles dont elle se prévaut. A supposer invoquée la mention, par laquelle la requérante expose que l’autorité préfectorale » dénature les faits ", que son employeur n’aurait pu être contacté ni par téléphone ni par courriel par les services de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère d’Ile-de-France, cette allégation tirée de vaines tentatives de prise de contact n’est cependant contredite par aucun élément produit aux débats, ce alors qu’au surplus, comme il vient d’être dit, la délivrance du titre de séjour en litige n’est pas conditionnée à un avis favorable des services de la plateforme en cause. Dès lors, le moyen tiré d’une illégalité dont l’arrêté attaqué serait entaché, à raison d’une erreur de fait, ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Mme A se prévaut tout particulièrement de son insertion socio-professionnelle marquée par son recrutement en qualité d’agent de propreté, depuis le 20 juillet 2020, par un contrat à durée indéterminée signé le 17 juillet 2020 avec un employeur qui a établi à cet égard, le 26 mars 2021, une demande d’autorisation de travail. Ce faisant, l’intéressée justifie de l’exercice d’une activité professionnelle auprès d’un même employeur durant 2 ans et 4 mois à la date de l’arrêté attaqué. Si Mme A invoque maîtriser la langue française et justifie d’une entrée en France il y a un peu plus de six ans à la date de l’arrêté attaquée, elle produit des justificatifs attestant d’une présence continue sur le sol national depuis son recrutement seulement et, par ailleurs, ne fait pas état d’attaches particulières nouées en France. En outre, il n’est pas contesté qu’elle conserve des liens familiaux en République centrafricaine qu’elle a quittée à l’âge de 32 ans et où résident ses trois enfants dont deux mineurs, aux termes non contestés de l’arrêté attaqué. Or, les éléments précités ne peuvent suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en refusant d’admettre au séjour à titre exceptionnel Mme A, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions susvisées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. Premièrement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel un étranger pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte. Dès lors, Mme A ne peut utilement invoquer, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige, ses craintes quant à son éloignement éventuel vers la République centrafricaine.
9. Deuxièmement, la requérante soutient qu’elle a quitté la République centrafricaine en raison de l’état d’instabilité et d’insécurité générale qui continue d’y régner. Elle n’étaye toutefois pas les risques auxquels elle allègue être personnellement exposée, en se limitant à mentionner que son ancien compagnon serait musulman et que les populations de cette confession font l’objet de persécutions par les milices anti-balaka. Au demeurant, il n’est pas contesté que la demande d’asile de Mme A a fait l’objet d’une décision définitive de rejet le 7 mai 2019. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que la décision fixant le pays de destination en litige l’expose à des traitements entrant dans le champ de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à une menace pour sa vie. L’intéressée n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision en cause serait entachée d’illégalité à cet égard.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centrale hydroélectrique ·
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Barrage ·
- Eaux ·
- Voirie ·
- Autorisation ·
- Contravention ·
- Procès-verbal ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Délai ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Violence ·
- Résidence ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Revenu
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Juridiction judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Voie publique ·
- Accès ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Certificat
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Communauté française ·
- Nationalité française ·
- Connaissance ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Devoirs du citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Situation financière
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.