Rejet 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2604473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par le courriel du 2 janvier 2026 portant retrait de la proposition de contrat qui lui avait été préalablement adressée ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île-de-France, à titre principal de le rétablir dans ses fonctions à titre provisoire et, à titre subsidiaire, de procéder au rétablissement de sa rémunération à compter du 2 janvier 2026 dans l’attente du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car cette décision d’une part, a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, n’a pas un caractère décisoire, n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire, a un caractère immédiat illégal et ne mentionne pas les voies et délais de recours et d’autre part, est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle prononce une cessation anticipée des fonctions sans base légale, d’une erreur de fait en ce que les mises en demeures alléguées et l’abandon de poste suggéré ne sont pas établis, d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que le lien entretenu avec le service n’a pas été rompu, d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle est manifestement disproportionnée et ne tient pas compte de sa situation d’arrêt de travail pour congé de maladie, ainsi que d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête n° 2604343 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a exercé en qualité d’enseignant contractuel entre les mois de janvier et de juillet 2025. A la suite d’une nouvelle offre d’emploi à la rentrée 2025, une proposition de contrat lui a été transmise le 29 septembre 2025. A la suite d’échanges entre l’intéressé et l’administration, M. B… a été informé par courriel du 2 janvier 2026 du retrait de cette proposition par les services du rectorat de Paris.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, soulevés par M. B… à l’encontre de la décision révélée par le courriel du 2 janvier 2026 portant retrait de la proposition de contrat qui lui avait été préalablement adressée ne paraît manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île-de-France, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Voie publique ·
- Accès ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Histoire ·
- Communauté française ·
- Nationalité française ·
- Connaissance ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Devoirs du citoyen
- Centrale hydroélectrique ·
- Domaine public ·
- Polynésie française ·
- Barrage ·
- Eaux ·
- Voirie ·
- Autorisation ·
- Contravention ·
- Procès-verbal ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Délai ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- République centrafricaine ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aviation civile ·
- Licence ·
- Surveillance ·
- Sécurité ·
- Technique ·
- Retrait ·
- Audit ·
- Qualification ·
- Commission ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Rhône-alpes ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Recours gracieux ·
- Acte
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Infraction ·
- Déclaration préalable ·
- Annulation ·
- Part ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.